1201 TRIBUNAL CANTONAL
31/2012 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 3 septembre 2012
Présidence de MmeE P A R D , présidente Juges:MM. Meylan et Michellod Greffier :M.Intignano
Art. 47 let. b, 48 CPC et 8a al. 3 CDPJ Vu la requête déposée le 28 août 2012 par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois tendant à la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer qu'elle a fait notifier à T.________ le 9 juillet 2012, vu la demande déposée le 28 août 2012 par la Première juge de paix du district de l'Ouest lausannois tendant à la récusation de tout son office,
2 - vu les pièces au dossier ; attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 16 février 2011 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1), que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu'elle est ainsi recevable; attendu que la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a rendu une décision, le 20 septembre 2011 mettant des frais de justice par 200 fr. à la charge des parents de [...], solidairement entre eux, que T.________ est le père de [...], que bien que la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois ait demandé à T.________ de s'acquitter de la somme 100 fr., il ne semble pas l'avoir fait, que la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a dès lors fait notifier le 9 juillet 2012 un commandement de payer à T., lequel a formé opposition totale, que T. est domicilié à [...], soit dans le district de l'Ouest lausannois, de sorte que la Justice de paix de ce district est compétente pour prononcer la mainlevée en question, que la Première juge de paix y voit un motif de récusation de tout son office, qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et
3 - fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit cependant pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 c. 2.1), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 er
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_643/2010 du 11 janvier 2011 c. 3.1; ATF 136 III 605 c. 3.2.1), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 134 I 238 c. 2.1; ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'en l'espèce, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois devrait statuer sur la requête de mainlevée qu'elle a elle-même déposée à l'encontre d'une opposition à un commandement de payer qu'elle a fait notifier, qu'à l'évidence, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois ne peut pas être juge et partie dans une cause qui l'intéresse,
4 - qu'en outre, le montant de 100 fr. déduit en poursuite à l'encontre de T.________ découle d'une décision rendue par cette même autorité, qu'il y a dès lors lieu d'admettre la demande de récusation présentée le 28 août 2012 par la Première juge de paix du district de l'Ouest lausannois, qu'en pareil cas, la cause doit être transmise dans l'état où elle se trouve à une autre autorité ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu'elle sera par conséquent transmise à la Justice de paix du district de Lausanne; attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni dépens. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande déposée le 28 août 2012 par la Première juge de paix du district de l'Ouest lausannois tendant à la récusation en corps de son office est admise. II. La cause divisant T.________ d'avec la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois est transmise dans l'état où elle se trouve à la Justice de paix du district de Lausanne. III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
5 - IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. T.________ personnellement, -Mme Danièle Huber-Mamane, Première juge de paix du district de l'Ouest lausannois. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Mme Anne-Florence Cornaz Genillod, Première juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :