1201 TRIBUNAL CANTONAL
31/2011 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 12 décembre 2011
Présidence de MmeE P A R D , présidente Juges:MM. Meylan et Michellod Greffier :M.Intignano
Art. 47 let. f et 48 CPC; 8a al. 3 et 4, 8b al. 4 CDPJ Vu la requête de conciliation présentée le 22 novembre 2011 par B.N.________ et A.N.________ contre G.________ par-devant la commission de conciliation en matière de baux à loyer de la Riviera – Pays-d'Enhaut, vu la demande de récusation spontanée déposée le 30 novembre 2011 par le président de dite commission, vu les pièces du dossier;
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
3 - droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159 ; ATF 115 IA 172 c. 3), qu'en l'espèce, la fonction d'assesseur propriétaire de G.________ au sein de la commission de conciliation en matière de baux à loyer de la Riviera – Pays-d'Enhaut implique qu'il a eu des contacts réguliers et professionnels avec les membres appelés à former cette commission pour sa propre cause, qu'il pourrait en résulter un rapport d'amitié étroit ou une inimitié personnelle entre les membres de dite commission et G., qu'afin de garantir l'impartialité de la commission appelée à statuer sur la requête de B.N. et A.N.________, la demande de récusation présentée par le président de dite commission doit être accueillie, que dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l'état où elle se trouve, à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu'il convient dès lors de désigner la commission de conciliation en matière de baux à loyer du district d'Aigle; attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni dépens.
4 - Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation présentée le 30 novembre 2011 par la commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut est admise. II. La cause est renvoyée dans l'état où elle se trouve à la commission de conciliation en matière de baux à loyer du district d'Aigle. III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. le président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, à Vevey, -G.________, La Frasse à 1658 Rossinière. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
5 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -A.N.________ et B.N.________, Route de la Gruyère 26 à 1660 Les Moulins, -M. le président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district d'Aigle, à Aigle. Le greffier :