1201 TRIBUNAL CANTONAL
31 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 23 juillet 2018
Présidence de M. H A C K , vice-président Juges:Mme Di Ferro Demierre, membre, et M. Sauterel, membre ad hoc Greffier :M.Clerc
Art. 47 al. 1 let. a, 48 CPC ; 30 al. 1 Cst Vu la requête de mainlevée déposée le 22 juin 2018 par la Confédération Suisse, représentée par l’Office d’impôt des personnes morales d’Yverdon-les-Bains, auprès de la Justice de paix du district de Lausanne concluant à la mainlevée définitive de l’opposition formée par P.________ contre le commandement de payer qui lui avait été notifié le 24 mai 2018 dans la poursuite n° 8682447,
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable ;
attendu qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 let. a et f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment s’ils ont un intérêt personnel dans la cause ou en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,
que, selon l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1),
qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, seules les circonstances objectivement constatées devant cependant être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1),
qu’en l’espèce G.________, qui est l’unique associé gérant avec signature individuelle de la société intimée à la procédure introduite devant la Justice de paix ...]du district de Lausanne, a exercé la fonction de juge assesseur au sein de cette autorité jusqu’en janvier 2018,
que cette fonction implique des contacts réguliers et professionnels avec les autres membres de cette juridiction aux côtés desquels il a été amené à siéger et à collaborer,
qu'il est dès lors possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre G.________ et les autres magistrats composant cet office (CA 27 novembre 2017/45 ; CA 3 juillet 2015/21),
qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, du moins aux yeux de la partie adverse et des tiers ;
que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
qu'il convient dès lors de désigner la Justice de paix du ...]district de l’Ouest lausannois ;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens.
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation présentée le 29 juin 2018 par le Premier juge de paix du district de Lausanne est admise. II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois. III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :