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CA 31/2016 ΓÇó Recusal granted because of professional proximity
CA 31/2016Tribunal cantonal / Chambre administrative20 oct. 2016Granted
The Vaud Cantonal Court Administrative Division granted a recusal request in a family-law protective measures case. Because the requesting party worked at the Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois and had frequent professional contact with the judges who would hear the case, the court found an objective appearance of partiality. It therefore admitted the recusal request, ordered the case transferred to the Tribunal d’arrondissement de Lausanne, and decided the matter without court costs or party costs.
Art. 47 al. 1 let. f CPC; Art. 48 CPC; Art. 30 al. 1 Cst.; Art. 6 par. 1 CEDH; recusal for appearance of bias: recusal is justified only for serious reasons, but it suffices that objectively ascertainable facts create an appearance of partiality in the eyes of a party or third persons. A mere professional relationship does not automatically require recusal; however, where the judicial officer’s regular and close contact with the bench hearing the case may reasonably give rise to doubts about impartiality, the guarantee of an independent and impartial tribunal prevails. If recusal is admitted, the case must be assigned to another court of equal competence (consid. 2-4).
1201 TRIBUNAL CANTONAL
31 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 20 octobre 2016
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:Mme Revey et M. Kaltenrieder Greffière:MmeSchwab Eggs
Art. 47 al. 1 let. f CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ
Vu la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 14 octobre 2016 par A.Y.________ contre B.Y.________ auprès du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, vu le courrier du même jour du conseil de A.Y.________ requérant la récusation des présidents du tribunal et le transfert du dossier de la cause au Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable ;
attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant, qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1 ; ATF 116 Ia 14 consid. 4, JdT 1991 IV 157),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées ; ATF 131 I 24 consid. 1.1, JdT 2006 II 186), qu’en l’espèce, le requérant travaille actuellement en qualité d’ [...] au sein du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, qu’à ce titre, il est appelé à côtoyer presque quotidiennement les présidents et vice-présidents de ce tribunal, que ce seront ces mêmes magistrats qui seront appelés à traiter de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale,
qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître des relations professionnelles tissées entre A.Y.________ et les magistrats qui seront appelés à statuer sur la requête du 1 er décembre 2015 (CA 9 décembre 2015/39 ; CA 25 mars 2015/9 ; CA 3 novembre 2014/43),
qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, du moins aux yeux de la partie adverse et des tiers,
qu'il convient dès lors de désigner le Tribunal d'arrondissement de Lausanne ; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens.
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation déposée le 14 octobre 2016 par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois est admise. II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, au Tribunal d’arrondissement de Lausanne. III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Henriette Denéréaz Luisier (pour A.Y.), -Mme B.Y., personnellement, -M. Richard Oulevey, Premier Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
La greffière :