1202 TRIBUNAL CANTONAL AC.2013.0334 30/2013 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION ADMINISTRATIVE Du 30 septembre 2013
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Michellod et Muller Greffier :Mme Boryszewski
Art. 9 let. e, 10 al. 2 et 11 al. 3 LPA-VD; art. 6 al. 1 let. a ROTC Vu le recours déposé auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP), le 20 juillet 2013, par S.________ contre la décision rendue par la K., le 19 juin 2013, délivrant l'autorisation de changement de l'horaire d'exploitation du café- Bar [...], vu le dossier de cette cause, instruite par le Juge cantonal L.,
2 - vu le courrier du 16 août 2013 de S.________ requérant notamment le bénéfice de l'assistance judiciaire, vu l'avis du 19 août 2013 du juge instructeur, d'une part, l'informant que sa demande d'assistance judiciaire apparaît à première vue mal fondée au vu du recours qui semble manifestement dénué de chance de succès et, d'autre part, lui impartissant un délai au 29 août 2013 afin d'établir son atteinte par la décision attaquée et son intérêt digne de protection à l'annulation de cette dernière, en produisant notamment les autorisations d'exercer et/ou d'exploiter l'établissement public le "[...]", aux [...], vu la demande de récusation du juge instructeur présentée par S.________ le 26 août 2013, vu le courrier du 3 septembre 2013 dudit juge transmettant à la cour de céans la demande et contestant l'existence de motifs de récusation au sens de l'art. 9 al. 1 let. e LPA-VD, vu les pièces au dossier; attendu que le recours déposé par S.________ le 20 juillet 2013 est pendant devant la CDAP, que les art. 9 à 12 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) sont donc applicables au cas d'espèce, qu'en vertu des art. 11 al. 3 LPA-VD et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1), la Cour administrative est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée le justiciable à l'encontre de membre du tribunal cantonal, qu'en outre, la demande est déposée en temps utile au sens
3 - de l'art. 10 al. 2 LPA-VD; attendu que selon l'art. 9 LPA-VD, toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle a un intérêt personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin (let. b), si elle est liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente, la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne supprimant pas le motif de récusation (let. c), si elle est parente ou alliée en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente (let. d) ou si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e), que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 Ia 172 c. 3), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159; ATF 115 Ia 172 c. 3), que les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont en revanche pas décisives (TF 5D_61/2008 du 20 août 2008 c. 5.3; ATF 131 I 24 c. 1.1), que l'art. 6 §1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de
4 - sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), garantit le droit à être jugé par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi (ATF 127 I 44 c. 2), que l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) n'a, de ce point de vue, pas une portée différente de l'art. 6 § 1 CEDH, toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire ayant droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial (TF 1C_235/2008 du 13 mai 2009 c. 3.1), qu'en particulier, la garantie du juge impartial s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1), que la connaissance approfondie du dossier par le juge n'implique pas un préjugé empêchant de le considérer comme impartial au moment du jugement sur le fond, du moment que son appréciation intervient avec le jugement et s'appuie sur les éléments produits et débattus à l'audience (CEDH 65411/01 du 9 novembre 2006, Affaire Sacilor Lormines c. France, § 61), qu’il n'appartient en outre pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2), qu'en l'espèce, la requérante fait valoir que, dans son courrier du 19 août 2013, le juge instructeur se serait fondé sur des éléments qu'elle ne lui aurait pas communiqués ou des informations dont elle ne connaît pas l'origine, que ces éléments l'amène dès lors à penser qu'il s'est
5 - entretenu avec la partie adverse sans y avoir fait mention dans le dossier, qu'elle prétend que cette information lui a été colportée par un client de [...] Sàrl, lequel lui aurait dit ce qui suit : "il risque rien, il connaît le Président et son avocat le tutoie, ça va être vite réglé", qu'elle met ainsi en doute l'impartialité de ce magistrat, que, de son côté, le Juge cantonal L.________ conteste formellement les motifs allégués par S., que la cour de céans peine à saisir quels sont les éléments auxquels la requérante fait allusion, qu'elle n'apporte de surcroît aucune preuve, ni même un indice de ce qu'elle allègue, se contentant d'invoquer des ouï-dire et des impressions purement individuelles, non pertinentes pour reconnaître des signes de prévention, que cette dernière admet elle-même que l"information" lui a été rapportée par un client de [...] Sàrl, sans qu'elle puisse la vérifier et sans que cela soit une information formelle de sa part, que le comportement du juge intimé ne démontre aucune inimitié de sa part à l'égard de la requérante, qu'il n'existe en outre aucune raison permettant de mettre en doute les déclarations du Juge cantonal L., que la requête, manifestement mal fondée, doit être rejetée, attendu que les frais du présent arrêt, par 500 fr., seront mis à la charge de S.________ (art. 4 al. 1 TFJAP [tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public; RSV 173.36.5.1]).
6 - Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation du Juge cantonal L., présentée par S. le 26 juillet 2013, est rejetée. II. Les frais du présent arrêt, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de S.________. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
S.________, personnellement,
L.________, juge cantonal, et communiqué par l'envoi de photocopies à :
la K.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
7 - juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :