Récusation du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois admise

CA 302012/2012Tribunal cantonal / Chambre administrative30 août 2012Droit civilAdmis

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois a statué sur une demande de récusation spontanée concernant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. Comme le requérant, Q.________, est lui-même juge au sein de ce tribunal, la cour a considéré que ses relations professionnelles régulières avec les magistrats appelés à connaître de l’affaire pouvaient créer une apparence objective de prévention. La demande de récusation a dès lors été admise et l’affaire transférée au Tribunal d’arrondissement de Lausanne. La décision a été rendue sans frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC; art. 30 al. 1 Cst. et art. 6 par. 1 CEDH; récusation fondée sur une apparence de prévention. La récusation est exceptionnelle et suppose des circonstances objectivement constatables faisant naître une apparence objective de prévention; de simples impressions subjectives ne suffisent pas. L’apparence de partialité suffit si elle est de nature à faire craindre aux parties ou à des tiers une incapacité à statuer impartialement. Les relations professionnelles ne justifient pas à elles seules automatiquement une récusation; toutefois, lorsqu’un juge du tribunal saisi est lui-même partie et entretient des relations professionnelles régulières avec les magistrats appelés à statuer, une apparence de prévention peut être établie; dans ce cas, l’affaire doit être attribuée à un tribunal de compétence équivalente (consid. 2-3).

Texte intégral

1201 TRIBUNAL CANTONAL

30/2012 C O U R A D M I N I S T R A T I V E


RECUSATION CIVILE Séance du 30 août 2012


Présidence de MmeE P A R D , présidente Juges:MM. Meylan et Michellod Greffière:Mmede Watteville Subilia


Art. 47 al. 1 let. f, 48 CPC; 8a al. 3 CDPJ Vu la requête de conciliation présentée le 22 août 2012 par Q.________ contre I.________ et T.________ par-devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, vu le courrier du Premier président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, du 27 août 2012, demandant la récusation de cette autorité en corps, vu les pièces au dossier;

  • 2 - attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 27 août 2012 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1), que la demande satisfaisant aux exigences de fond et de forme est ainsi recevable; attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3), que la garantie d'un tribunal indépendant et impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1; TF 6B_627/2010 du 9 décembre 2010 c. 4), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2; ATF 134 I 238 c. 2.1 et les arrêts cités; 1B_146/2010 du 23 juin 2010 c. 3.1),

  • 3 - que seules des circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (TF 4A_6/2011 du 22 mars 2011 c. 2; ATF 133 I 1 c. 5.2, JT 2008 I 339 et SJ 2007 I 526), que la récusation sera donc admise dès qu'il existe une apparence objective de prévention, peu importe que le juge concerné se sente lui-même apte à se prononcer en toute impartialité (ibid.); attendu qu’en l’espèce, le Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois est saisi d’un litige opposant Q.________ à I.________ et T., que le requérant, Q., occupe la fonction de juge des affaires patrimoniales au sein du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, qu'à ce titre, Q.________ entretient des relations professionnelles régulières avec l'ensemble des magistrats de cette juridiction, que ce sont ces mêmes présidents qui seront appelés à traiter de l'affaire, qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention entre les membres de cet office et Q., du moins aux yeux de la partie adverse et des tiers, qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter de la cause divisant Q. d'avec I.________ et T.________, la demande de récusation présentée par le premier président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois doit être admise, que dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (cf. art. 8b al. 4 CDPJ),

  • 4 - qu’il convient dès lors de désigner le Tribunal d’arrondissement de Lausanne; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens. attendu que le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal (ATF 137 III 424), qu'une telle voie sera indiquée au pied de cet arrêt. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois en corps, requise spontanément le 27 août 2012, est admise. II. La cause est déléguée au Tribunal d’arrondissement de Lausanne. III. Le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. Denis Bettems, avocat, à Lausanne (pour Q.), -Mme I., à Chexbres, -M. T.________, à Chexbres. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. Nicolas Monod, Premier président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, -M. Pierre Bruttin, Premier président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, avec le dossier. La greffière :

Mots-clés

recusalappearance of biasimpartial tribunalprofessional relationsdelegation of case

Yes. The court found that Q.________'s professional links with the other magistrates could objectively create an appearance of bias.

Recusal requires serious objective grounds, but here the applicant sits as a judge of patrimonial matters in the same court and maintains regular professional relations with the magistrates who would hear the case; this can create an appearance of prevention in the eyes of the opposing parties and third parties.

The case must be delegated to the District Court of Lausanne, which has the same competence.

Once the local court is recused, the matter must be assigned to another court with equivalent jurisdiction to preserve impartiality.

No costs and no party compensation were ordered.

The decision expressly states it is rendered without costs or dépens.

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