1201 TRIBUNAL CANTONAL
30/2011 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 29 novembre 2011
Présidence de MmeE P A R D , présidente Juges:MM. Meylan et Michellod Greffier :M.Intignano
Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ Vu la requête de conciliation déposée le 18 novembre 2011 par l'Ecole S.________ à l'encontre de A.G.________ par-devant la Justice de paix du district de Nyon, vu la demande déposée le 22 novembre 2011 par la Première juge de paix du district de Nyon tendant à la récusation de tout son office, vu les pièces au dossier;
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS
4 - attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni dépens. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation présentée le 22 novembre 2011 par la Justice de paix du district de Nyon est admise. II. La cause est transmise dans l'état où elle se trouve à la Justice de paix du district de Morges. III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Première juge de paix du district de Nyon, -M. A.G.________, à Genolier. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le premier juge de paix du district de Morges,
l'Ecole S.________, à Nyon. Le greffier :