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TRIBUNAL CANTONAL
MOR/015/19/0000066
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C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE
Séance du 12 janvier 2021
Présidence de M. K A L T E N R I E D E R , président
Juges:Mme Revey et M. Maillard
Greffière:MmePitteloud
Art. 8a al. 3 et 4 CDPJ ; 47 al. 1 let. f et 49 al. 1 CPC
Vu la procédure en constatation de la nullité des frais
accessoires pendante devant la Commission de conciliation en matière de
baux à loyer du district de [...] (ci-après : la commission de conciliation),
introduite par le locataire B.________ contre la bailleresse Q.,
vu l’audience du 29 octobre 2020 tenue par la commission de
conciliation,
vu le courrier du 26 novembre 2020 du conseil de Q.,
dans lequel il demande la récusation de la commission de conciliation au
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motif que des locataires auraient, lors d’une autre audience également
tenue le 29 octobre 2020, dans une procédure dirigée contre sa cliente,
déposé une copie d’un jugement pénal, duquel il ressort que la Préfète
Y.________ a déposé comme témoin dans le cadre d’une procédure pénale
menée par les autorités genevoises, et dans lequel il indique n’avoir pas
pu déposer sa demande plus tôt en raison d'une mise en isolement du 8
au 17 novembre 2020,
vu les déterminations de la Préfète Y.________ datées du 14
décembre 2020,
vu les pièces du dossier,
attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur
la demande de récusation de Q.________ visant l’ensemble des membres
de la commission de conciliation (cf. art. 8a al. 3 et 4 CDPJ [Code de droit
privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] et 6 al. 1 let. a
ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ;
BLV 173.31.1]),
qu’aux termes de l’art. 49 al. 1 CPC (Code de procédure civile
du 19 décembre 2008 ; RS 272), la partie qui entend obtenir la récusation
d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal
aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire
dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF
5A_540/2020 du 29 septembre 2020 consid. 3.2 et les réf citées),
qu’en l’espèce, la demande de récusation a été adressée à
l’autorité près d’un mois après l’audience du 29 octobre 2020 et une
dizaine de jours après la fin de l’isolement du conseil de Q.________, si bien
qu’elle doit être considérée comme ayant été déposée à tard,
que la demande de récusation est dès lors irrecevable,
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qu’à supposer recevable, la demande aurait de toute manière
dû être rejetée pour les motifs suivants ;
attendu que le juge d'une cause civile est récusable dans les
cas énumérés à l'art. 47 al. 1 let. a à e CPC ; il est aussi récusable, selon
l'art. 47 al. 1 let. f CPC, s'il est « de toute autre manière » suspect de
partialité, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec
une partie ou son représentant (TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid.
4.2.1),
que selon la jurisprudence, cette disposition doit être
appliquée dans le respect des principes de la garantie d'un tribunal
indépendant et impartial instituée par les art. 6 par. 1 CEDH (Convention
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950 ; RS 0.101) et 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (ATF 140 III 221 consid.
4.2 ; ATF 139 III 433 consid. 2.2 in fine),
que ladite garantie permet au plaideur d'exiger la récusation
d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître
un doute sur son impartialité ; elle tend notamment à éviter que des
circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en
faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation
seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une
disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les
circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter
une activité partiale du magistrat. Seules des circonstances constatées
objectivement doivent être prises en considération ; les impressions
purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives
(ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les réf. citées ; TF 5A_843/2019, déjà cité,
consid. 4.2.1 ; TF 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1),
attendu qu’en l’espèce, la bailleresse Q.________ fait valoir que
la commission de conciliation ne serait pas impartiale pour connaître de la
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procédure civile en contestation du loyer initial l’opposant au locataire
B.________ et que cette procédure serait fondée sur « une affaire pénale
qui a défrayé la chronique », soit celle dans laquelle la préfète a été
amenée à témoigner,
que la procédure opposant B.________ à Q.________ concerne en
réalité la question des frais accessoires, qui ne seraient pas énumérés de
façon claire dans le contrat de bail,
qu’on ne voit pas en quoi l’existence d’une procédure pénale
ou son issue serait de nature à influencer l’appréciation de la commission
de conciliation s’agissant de la clarté d’une clause relative à des frais
accessoires,
qu’à supposer recevable, la demande de récusation,
manifestement mal fondée, aurait dès lors de toute manière dû être
rejetée,
qu’il n’y a donc pas lieu de recueillir les déterminations des
autres parties mais de déclarer la demande irrecevable ;
attendu que les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (art. 28 TFJC
[tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5],
applicable par renvoi de l’art. 51 TFJC), seront mis à la charge de la
requérante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC),
que la partie adverse n’ayant pas été invitées à se déterminer,
il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
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I. La demande de récusation présentée le 26 novembre 2020 par
Q.________ est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la
charge de Q.________.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Me Nicolas Saviaux (pour Q.________),
- M. Julien Greub (pour B.________),
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès
la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal
cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être
jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Préfète du district de [...].
La greffière :