1201 TRIBUNAL CANTONAL
29/2019 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 30 juillet 2019
Présidence de M. K A L T E N R I E D E R , président Juges:M.Hack et Mme Revey, juges Greffière:MmeSchwab Eggs
Art. 47 al. 1 let. a et f et 48 CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ
Vu la requête de mainlevée d’opposition déposée le 18 juin 2019 devant la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois par G.________ SA contre O., vu le courrier du 23 juillet 2019, par lequel la Première juge de paix du district de l’Ouest lausannois a requis spontanément la récusation en corps de son office, au motif que J., administrateur unique de G.________ SA, exerce la fonction de juge assesseur au sein dudit office,
qu'elle est ainsi recevable ;
attendu qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 let. a et f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment s’ils ont un intérêt personnel dans la cause ou en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,
que, selon l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1), que la garantie du juge indépendant et impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès
qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, seules les circonstances objectivement constatées devant cependant être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1),
qu’en l’espèce, J.________, administrateur unique de la société requérant la mainlevée d’opposition par la Justice de paix de l’Ouest lausannois, exerce la fonction de juge assesseur au sein de cette même autorité, que cette fonction implique des contacts réguliers et professionnels avec les autres membres de cette juridiction aux côtés desquels il est amené à siéger et à collaborer,
qu'il est dès lors possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre J.________ et les autres magistrats composant cet office (cf. notamment : CA 14 août 2018/33 ; CA 2 février 2018/4 ; CA 27 novembre 2017/45),
qu’il est par ailleurs lui-même investi d'un pouvoir décisionnel dans le cadre de sa fonction de juge assesseur,
qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, du moins aux yeux de la partie adverse et des tiers, qu'afin de garantir l'impartialité du tribunal appelé à statuer sur la requête formée par G.________ SA, par son administrateur unique
qu'il convient dès lors de désigner la Justice de paix du district de Lausanne ;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens.
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I.La demande de récusation déposée le 23 juillet 2019 par la Première juge de paix du district de l’Ouest lausannois est admise. II.La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Justice de paix du district de Lausanne. III.L’arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV.L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
G.________ SA,
O.________. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Mme la Première juge de paix du district de l’Ouest lausannois,
M. le Premier juge de paix du district de Lausanne, avec le dossier. La greffière :