1202 TRIBUNAL CANTONAL AC2013.370 28/2013 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION ADMINISTRATIVE Séance du 4 septembre 2013
Présidence de M. M E Y L A N président Juges:MM. Muller et Battistolo Greffier :Mme Boryszewski
Art. 9 al. 1 let. a LPA-VD; art. 6 al. 1 let. a ROTC Vu le recours déposé auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP), le 2 septembre 2013, par la S.________ contre la décision rendue par la P.________, le 9 juillet 2013, qui refuse l'abattage de trois pins sylvestres et trois cyprès de l'Arizona situés sur la parcelle n° [...], sis avenue du [...] à [...], vu le dossier de cette cause, instruite par le Juge cantonal [...], vu la demande de récusation du 3 septembre 2013, adressée à
2 - la cour de céans, par l'ensemble des juges cantonaux travaillant dans les locaux de la CDAP, à l'exception de ses juges assesseurs, vu l'avis du même jour du Juge cantonal [...] informant les parties de la demande de récusation et de la transmission de la cause à la présente cour afin de statuer, vu l'avis du 4 septembre 2013 de la cour de céans impartissant un délai au 17 septembre suivant à la Commune de [...], [...], ainsi qu'à la S.________ pour se déterminer, vu le courrier du 17 septembre 2013 de la Commune de [...], [...], par laquelle elle a conclu à l'admission de la demande de récusation, vu les pièces au dossier; attendu que le recours déposé par la S.________, le 2 septembre 2013, est pendant devant la CDAP, que les art. 9 à 12 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) sont donc applicables au cas d'espèce, qu'en vertu des art. 11 al. 3 LPA-VD et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1), la Cour administrative est compétente pour statuer sur la demande de récusation, visant ses membres, qu'en outre, la demande est déposée en temps utile au sens de l'art. 10 al. 1 LPA-VD; attendu que selon l'art. 9 LPA-VD, toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle a un intérêt personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme
3 - conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin (let. b), si elle est liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente, la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne supprimant pas le motif de récusation (let. c), si elle est parente ou alliée en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente (let. d) ou si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e), que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3), que l'art. 6 §1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), garantit le droit à être jugé par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi (ATF 127 I 44 c. 2), que l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) n'a, de ce point de vue, pas une portée différente de l'art. 6 § 1 CEDH, toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire ayant droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial (TF 1C_235/2008 du 13 mai 2009 c. 3.1), qu'en particulier, la garantie du juge impartial s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I
4 - 24 c. 1.1), qu’il n'appartient en outre pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2), qu'en l'espèce, les six arbres, dont l'abattage est demandé, se trouvent sur la dalle de toiture de l'immeuble dans lequel la CDAP a ses locaux, que l'administration cantonale est locataire de ces locaux, que, de par la situation géographique de la CDAP, les juges, dont le bureau se situent dans ledit immeuble, ont un intérêt personnel évident dans la cause, qu'en effet, l'un des arguments de la recourante en faveur de l'abattage desdits arbres est notamment le fait que les racines de ces derniers pourraient pénétrer dans les drainages et les obstruer, et qu'ils pourraient également causer des infiltrations d'eau dans le bâtiment, qu'au demeurant, la Commune de [...] ne s'est pas opposée à la demande de récusation, que dès lors, la demande de récusation du 3 septembre 2003 doit être admise et la cause transmise à un juge siégeant dans une autre cour que la CDAP; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
5 - Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation de la Cour de droit administratif et public en corps, présentée le 3 septembre 2013, est admise. II. La cause opposant la S.________ à la P.________ actuellement pendante devant la Cour de droit administratif et public est transmise, dans l'état où elle se trouve, à [...], juge au sein de la Cour d'appel civile et de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal pour instruire et cas échéant statuer sur le recours déposé le 2 septembre 2013 par la S.________. III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
[...], Juge cantonal à la Cour de droit administratif et public, à Lausanne, et communiqué par l'envoi de photocopies à :
[...], juge au sein de la Cour d'appel civile et de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal à Lausanne;
6 -
la S.________, par l'intermédiaire de son conseil, Nicolas Saviaux, avocat à Lausanne;
la P.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :