1201 TRIBUNAL CANTONAL
28/2020 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 7 septembre 2020
Présidence de M. K A L T E N R I E D E R , président Juges:M.Hack et Mme Revey, juges Greffière:MmeSchwab Eggs
Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ Vu le transfert de for intervenu dans la cause A.J.________ contre C.________ s’agissant du droit de garde sur l’enfant B.J., au for du domicile du père de l’enfant dans la commune de [...], vu le courrier du 17 août 2020, par lequel la Première Juge de paix du district de [...] a demandé la récusation de son office en corps au motif que H., compagnon du père de l’enfant, y occupait la fonction de juge assesseur ;
3 - qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées), qu’en l’espèce, le droit de garde sur l’enfant B.J.________ a été attribué à son père, C., lequel est domicilié dans la commune de [...], de sorte que la Justice de paix du district de [...] est compétente pour traiter la cause, que le compagnon du père de l’enfant, H., occupe la fonction de juge assesseur au sein de la Justice de paix du district [...], qu’à ce titre, il entretient des relations professionnelles régulières avec les magistrats et collaborateurs de cette juridiction, qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre l’intéressé et les magistrats appelés à rendre des décisions dans le cadre du droit de garde sur l’enfant B.J.________, qu’il pourrait dès lors résulter de ces relations une apparence de prévention, à tout le moins aux yeux des parents de l’enfant, qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter la cause, la demande de récusation présentée par la Première Juge de paix du district de [...] doit être admise ; attendu que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
4 - qu'il convient dès lors de désigner la Justice de paix du district du [...] ; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation présentée le 17 août 2020 par la Première juge de paix du district de [...] est admise. II. La cause est transmise, dans l'état où elle se trouve, à la Justice de paix du district [...]. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Anne-Marie Germanier-Jaquinet (pour A.J.), -Me Julie André (pour C.).
5 - Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Première juge de paix du district [...], -Mme la Première juge de paix du district [...]. La greffière :