1202 TRIBUNAL CANTONAL AI343/11/AJO 27/2012 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION ADMINISTRATIVE Séance du 7 août 2012
Présidence de MmeE P A R D , présidente Juges:MM. Meylan et Michellod Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 9 let. e, 10 al. 2, 11 al. 3 LPA-VD; art. 6 al. 1 let. a ROTC Vu le recours déposé auprès de la Cour des assurances sociales (ci-après : CASSO) le 28 novembre 2011 par U.________ contre la décision rendue par l'Office de l'Assurance-Invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : Office AI) le 24 octobre 2011, vu le dossier de cette cause, instruite par le Juge cantonal B.________, vu la demande de récusation de ce magistrat, présentée par
2 - U.________ le 4 juillet 2012, vu les déterminations du 18 juillet 2012 de l'Office AI, vu les déterminations du 19 juillet 2012 du Juge cantonal B., vu les pièces au dossier; attendu que le recours déposé par U. le 28 novembre 2011 est pendant devant la CASSO, que la LPA-VD (Loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) est applicable aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), que les art. 9 à 12 LPA-VD sont donc applicables au cas d'espèce, qu'en vertu des art. 11 al. 3 LPA-VD et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1), la Cour administrative est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée le 4 juillet 2012 à l'encontre du Juge cantonal B.; attendu que, par décision du 24 octobre 2011, l'Office AI a rejeté la demande d'U. sollicitant la prise en charge d'un lit électrique, d'un fauteuil roulant manuel, d'un siège de douche ainsi que d'un lift de bain, qu'U.________ a recouru contre cette décision le 28 novembre 2011,
3 - que le Juge cantonal B., saisi de l'affaire, a imparti un délai au 13 février 2012 à l'Office AI pour répondre au recours, qu'une fois la réponse reçue, le juge intimé a fixé un délai au 6 mars 2012 à U. pour fournir le cas échéant des explications complémentaires, que ce délai a été prolongé à plusieurs reprises, à la demande du conseil d'U., jusqu'au 8 juin 2012, que surpris que le juge intimé ait transmis sa réplique à l'Office AI "pour information", U. a, par courrier du 22 juin 2012, demandé au Juge cantonal pourquoi un délai pour déposer une duplique n'avait pas été fixé, que, par courrier du 26 juin 2012, le juge intimé a répondu ce qui suit: "(...) Nous avons pris note de ce que vous n'avez pas compris (ou de ce que le signataire de la lettre n'a pas compris). Il n'était pas indispensable de nous informer. (...)", qu'U.________ a déposé une demande de récusation à la suite de cette lettre considérant que le Juge cantonal B.________ avait fait preuve d'inimitié à son égard par les propos tenus dans le courrier et par le fait qu'il n'ait pas demandé à l'Office AI de dupliquer, que, par courrier du 17 juillet 2012, l'Office AI a conclu au rejet de la demande de récusation,
4 - que, par courrier du 19 juillet 2012, le Juge cantonal B.________ a conclu au rejet de la demande au motif qu'il n'existait aucun motif de récusation, ni objectivement ni subjectivement, qu'il a encore souligné, qu'à compter du 1 er août 2012, la demande de récusation serait sans objet, dès lors qu'il travaillerait pour une nouvelle Cour du Tribunal cantonal; attendu que selon l'art. 9 LPA-VD, toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle a un intérêt personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin (let. b), si elle est liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente, la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne supprimant pas le motif de récusation (let. c), si elle est parente ou alliée en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente (let. d) ou si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e), que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT
5 - 1999 I 159 ; ATF 115 IA 172 c. 3), que les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont en revanche pas décisives (TF 5D_61/2008 du 20 août 2008 c. 5.3; ATF 131 I 24 c. 1.1), que l'art. 6 §1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), garantit le droit à être jugé par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi (ATF 127 I 44 c. 2), que l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) n'a, de ce point de vue, pas une portée différente de l'art. 6 § 1 CEDH, toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire ayant droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial (TF 1C_235/2008 du 13 mai 2009 c. 3.1), qu'en particulier, la garantie du juge impartial s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1), qu’il n'appartient en outre pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2), qu'en l'espèce, le fait que le juge intimé n'ait pas fixé un délai à l'Office AI pour dupliquer ne constitue en aucun cas un signe de prévention de sa part à l'égard de l'une des parties, qu'en outre, le requérant a demandé à trois reprises une prolongation de délai pour le dépôt de sa réplique, prolongations qui lui
6 - ont été accordées, qu'il a eu la possibilité d'être entendu une fois de plus que l'Office AI, que le juge intimé lui a également demandé s'il souhaitait qu'une audience soit fixée, qu'au vu de ces éléments, le comportement du juge intimé ne démontre aucune inimitié de sa part à l'égard d'U.________ ou de ses avocats de l'organisation d'aide aux personnes handicapées, que s'agissant des propos tenus dans le courrier du 26 juin 2012, bien que la tournure des phrases soit maladroite, ceux-ci ne présagent pas d'une quelconque prévention du juge intimé à l'égard du requérant, que, cela étant, le Juge cantonal B.________ est rattaché depuis le 1 er août 2012 à la Cour de droit administratif et public de Tribunal cantonal (Feuille des Avis Officiels n. 59 du 24 juillet 2012), qu'il n'est donc plus chargé de l'instruction de ce dossier, que la demande de récusation présentée le 4 juillet 2012 n'a dès lors plus d'objet, qu'il y a ainsi lieu de constater que la cause doit être rayée du rôle; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.
7 - Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation du Juge cantonal B., présentée par U. le 4 juillet 2012, n'a plus d'objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Le présent arrêt est rendu sans frais. IV. Le présent arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
M. U.________, par l'intermédiaire de son conseil, Me Jean- Marie Agier, avocat à Lausanne,
M. le Juge cantonal B.________, et communiqué par l'envoi de photocopies à :
Office de l'assurance invalidité du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
8 - juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :