1203 TRIBUNAL CANTONAL 27/2011 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION ADMINISTRATIVE Séance du 25 octobre 2011
Présidence de MmeE P A R D , présidente Juges:MM. Battistolo et Meylan Greffière:Mmede Watteville
Art. 9 al. 1 let. e, 10 al. 2 et 11 al. 3 LPA-VD Vu le recours déposé auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) le 16 août 2011 par K.________SA contre la décision rendue par le chef du Département de la santé et de l'action sociale (ci-après: chef du Département) le 13 juillet 2011, qui estimait la valeur intrinsèque immobilière de l'EMS K.________SA, vu le dossier de cette cause, instruite par le juge cantonal Robert Zimmermann,
2 - vu la demande de récusation dudit juge, présentée par K.________SA le 23 septembre 2011, vu les déterminations du juge cantonal Robert Zimmermann du 10 octobre 2011 concluant au rejet de la demande de récusation, vu les déterminations du Service de la santé publique du 18 octobre 2011 concluant également au rejet de la demande de récusation, vu les pièces au dossier; attendu que le 13 juillet 2011, le chef du Département de la santé et de l'action sociale a rendu une décision dans le cadre de la réévaluation de la valeur de l'immeuble de la K.________SA, sur la base de la Convention relative à la participation financière de l'Etat pour la mise à disposition des biens immobiliers des EMS reconnus d'intérêt public en la forme commerciale et/ou de ceux reconnus d'intérêt public locataires de tout ou partie de pareils biens immobiliers (ci-après: la Convention), que cette décision indique comme voies de droit le recours auprès du Tribunal cantonal, CDAP, dans les trente jours, que, toutefois, l'art. 8 in fine de la Convention à laquelle la décision fait référence mentionne que: "Si les établissements entendent contester cette décision, il leur appartient de saisir les juridictions civiles compétentes selon les formes prévues à cet effet par la procédure civile", que le 16 août 2011, K.________SA a déposé un recours contre cette décision auprès de la CDAP, qu'en parallèle, elle a également déposé une requête de conciliation portant sur le même objet auprès du Président du Tribunal
3 - d'arrondissement de Lausanne selon l'art. 96e LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01), qu'en raison d'un risque de conflit positif de compétences, le juge Robert Zimmermann saisi de l'affaire a interpellé le chef du Département afin de comprendre pourquoi, malgré l'art. 8 de la Convention, la décision attaquée mentionnait la voie du recours à la CDAP, que par courrier du 9 septembre 2011, le chef du Département de la santé et de l'action sociale a confirmé sa position selon laquelle la voie de recours auprès du Tribunal cantonal serait ouverte, que dans un courrier du même jour, le juge cantonal Robert Zimmermann a transmis la prise de position du chef du Département au Tribunal d'arrondissement de Lausanne, en l'accompagnant d'une lettre précisant ce qui suit: "(...) Le Département considère que sa décision du 13 juillet 2011, fixant la valeur de l'immeuble de la société K.________SA, est attaquable devant le Tribunal cantonal, et non devant votre juridiction. Je suis également d'avis que la décision du 13 juillet 2011 entre dans le champ d'application de l'art. 3 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), ce qui fonde la compétence du Tribunal cantonal. Si vous partagez ce point de vue, je vous saurais gré de me le faire savoir, soit avant soit après l'audience que vous tiendrez le 28 septembre 2011, mais au plus tard d'ici au 7 octobre 2011. Pour le cas où vous estimeriez que l'affaire relève des juridictions civiles, j'examinerai la suite à donner à un éventuel conflit positif de compétence (cf. art. 8 LPA-VD)." que le juge intimé a également transmis, le 9 septembre 2011, à la demanderesse les déterminations du chef de Département et la lettre d'accompagnement, lui impartissant, afin de respecter son droit d'être entendue, un délai au 23 septembre 2011 pour se déterminer au sujet de la compétence du Tribunal cantonal,
que la demanderesse, ne s'étant alors pas encore déterminée sur la compétence de la CDAP, voit, dans la lettre adressée au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, un signe de prévention du juge
4 - cantonal Robert Zimmermann à son égard, ce dernier ayant selon elle une idée préconçue quant à la compétence du Tribunal cantonal, que par courrier du 23 septembre 2011, K.________SA a dès lors sollicité la récusation du juge cantonal Robert Zimmermann, que le juge intimé s'est déterminé par courrier du 10 octobre 2010 considérant en substance qu'il n'existait pas de motif de prévention à son égard; attendu que les art. 9 à 12 LPA-VD (Loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) sont applicables au cas d'espèce, qu'en vertu des art. 11 al. 3 LPA-VD et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1), la Cour administrative est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée le 23 septembre 2011 à l'encontre du juge cantonal Robert Zimmermann; attendu que selon l'art. 9 LPA-VD, toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle a un intérêt personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin (let. b), si elle est liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente, la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne supprimant pas le motif de récusation (let. c), si elle est parente ou alliée en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente (let. d) ou si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison
5 - d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e), qu'en vertu de l'art. 10 al. 2 LPA-VD, les parties qui souhaitent demander la récusation d'une autorité ou de l'un de ses membres doivent le faire dès la connaissance du motif de récusation, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
6 - naissent pas du seul fait qu'un juge se serait formé une opinion sur une question de fond déterminée (ATF 133 I 89 c. 3.3, JT 2007 I 219), que selon la jurisprudence, l'expression d'une opinion concrète peut éveiller des doutes sur l'impartialité du juge lorsque les déclarations faites avant ou durant un procès permettent de déduire que ce dernier s'est déjà forgé une opinion définitive sur l'issue de la procédure (ATF 134 I 238 c. 2.1, JT 2009 IV 95; ATF 125 I 119 c. 3a), qu'en l'espèce, la demanderesse sollicite la récusation du juge intimé pour s'être exprimé sur la compétence du tribunal, qu'aux termes de l'art. 7 al. 2 LPA-VD, en cas de doute sur sa compétence, l'autorité procède à un échange de vue avec l'autorité qu'elle estime compétente, qu'en l'occurrence, dans sa lettre du 9 septembre 2011 adressée au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, le juge Robert Zimmermann a expliqué être d'avis que le Tribunal cantonal était compétent pour connaître de l'affaire, qu'il a, en outre, précisé que si le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne estimait "que l'affaire relev[ait] des juridictions civiles, [il] examiner[ait] la suite à donner à un éventuel conflit positif de compétence (cf. art. 8 LPA-VD)", qu'ainsi, le juge intimé n'a fait qu'appliquer la loi en émettant son point de vue quant à la compétence de la CDAP, qu'au demeurant, son opinion exprimée dans la lettre n'est que provisoire, celle-ci pouvant être révisée en tout temps notamment suite à une discussion avec le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, qu'au surplus, s'il y avait un conflit de compétences, une
7 - procédure séparée serait de toute manière mise en place pour statuer sur cette question (art. 8 al. 2 LPA-VD), qu'en conséquence, le juge intimé n'a pas fait preuve de prévention à l'égard de la demanderesse en faisant part de son point de vue quant à l'autorité compétente pour connaître de l'affaire au fond, qu'en outre, la demanderesse relève que le juge intimé aurait fait preuve de prévention à son égard en faisant part de son opinion avant qu'elle n'ait pu se déterminer sur la question, que la compétence s'examinant d'office et ne pouvant pas être créée ou modifiée par un accord entre les parties et l'autorité, le juge intimé n'a pas fait preuve de prévention à son égard en procédant directement à l'échange de vue (art. 6 LPA-VD), que bien au contraire, le juge intimé a fait preuve de diligence à l'égard de la demanderesse en l'informant des discussions en cours et en lui impartissant un délai pour pouvoir exercer son droit d'être entendue, qu'au surplus, il n'appartient en outre pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2), qu'au vu de ce qui précède, les griefs de la demanderesse à l'encontre du juge cantonal Robert Zimmermann sont tous infondés, que la demande de récusation doit dès lors être rejetée; attendu que les frais du présent arrêt, par 500 fr., seront mis à la charge de K.________SA (art. 4 al. 1 TFJAP [Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public; RSV 173.36.5.1]).
8 - Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation du juge cantonal Robert Zimmermann, présentée par K.________SA le 23 septembre 2011 est rejetée. II. Les frais du présent arrêt, par 500 fr. (cinq cent francs), sont mis à la charge de K.________SA. III. Le présent arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
K.________SA, par l'intermédiaire de son conseil, Me Jean-Noël Jaton, avocat à Lausanne, et communiqué par l'envoi de photocopies à :
Monsieur le juge cantonal Robert Zimmermann,
Département de la santé et de l'action sociale.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :