1201 TRIBUNAL CANTONAL
27 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 17 mai 2024
Présidence de MmeB E R N E L , présidente Juges:M.Maillard et Mme Di Ferro Demierre Greffière:MmeBannenberg
Art. 47 al. 1 let. f, 48 CPC ; 8a al. 3 et 4, 8b al. 4 CDPJ Vu la demande déposée le 2 mai 2024 par P.________ contre B.J.________ et A.J.________ devant la Justice de paix du district de [...], vu le courrier du 3 mai 2024 de la Première juge de paix du district de [...] (ci-après : la première juge de paix), sollicitant spontanément la récusation de son office en corps, au motif que B.J.________ y exerce la fonction de juge de paix, vu les pièces au dossier ;
3 - déterminés (ATF 144 I 159 loc. cit. ; ATF 138 I 1 loc. cit. ; TF 5A_843/2019, loc. cit. ; TF 5A_738/2017, loc. cit.), qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé, qu’en l’espèce, la première juge de paix fait valoir que B.J.________ exerce la fonction de juge de paix au sein de son office, saisi de la demande déposée par P., que cette fonction implique que l’intéressée entretient des relations professionnelles régulières avec les autres membres de cette autorité, avec lesquels elle est amenée à collaborer, qu’il est possible qu’un rapport d’amitié ou d’inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre B.J. et les membres de l’office, que ce seront par ailleurs ces mêmes membres qui seront appelés à examiner la demande introduite à son encontre, qu'il pourrait résulter de ce qui précède une apparence de prévention, du moins aux yeux des tiers, que la situation pourrait également être délicate pour les membres de l’autorité amenés à intervenir dans la cause, qu’afin de garantir l’impartialité de l’autorité appelée à traiter la demande dirigée, notamment, contre B.J.________, la demande de récusation présentée par la première juge de paix doit être admise, que dans un tel cas, la cause doit être transmise dans l’état où elle se trouve à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
4 - que la cause sera en l’espèce transmise à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois ; attendu que la présente décision est rendue sans frais judiciaires ni dépens (cf. Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 28 ad art. 48 CPC). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation formée le 3 mai 2024 par la Première juge de paix du district de [...] est admise. II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois. III. La décision, rendue sans frais, est exécutoire. La présidente :La greffière :
5 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée en expédition complète, par l’envoi de photocopies, à : -Mme la Première juge de paix du district de [...], -Mme Axelle-Marie Arnaud, aab (pour P.), -Mme la Juge de paix B.J., -A.J.________. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cette décision est communiquée, par l’envoi de photocopies, à : -Mme la Première juge de paix du district de l’Ouest lausannois, avec le dossier. La greffière :