1201 TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 19 août 2015
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Muller et Michellod Greffier :M.Tinguely
Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC ; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ ; art. 6 al. 1 ROTC Vu la requête commune en divorce déposée le 4 août 2015 par les époux C.________, auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, vu le courrier du 6 août 2015 par lequel la suppléante du Premier président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a requis la récusation en corps de son office,
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable;
attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,
qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 c. 2.1; ATF 116 Ia 14 c. 4, JT 1991 IV 157),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les réf. citées, SJ 2012 I 351),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées; ATF 131 I 24 c. 1.1, JT 2006 II 186),
qu’en l’espèce, la requête commune en divorce déposée le 4 août 2015 par les époux H.________ semble être de la compétence du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte, qu’une des parties à la requête commune en divorce, à savoir H.________, exerce la fonction de juge assesseur auprès du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte, que cette fonction n'implique cependant pas qu'il ait des contacts réguliers et professionnels avec l’ensemble des membres du Tribunal d'arrondissement,
qu'il a tout au plus des contacts avec les magistrats exerçant la présidence du Tribunal de prud'hommes,
que, pour ces motifs, il convient de rejeter la requête de récusation déposée par la suppléante du Premier président du Tribunal d’arrondissement de La Côte,
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens.
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation présentée le 6 août 2015 par le Tribunal d’arrondissement de La Côte est rejetée. II. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens. III. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :