1201 TRIBUNAL CANTONAL FA18.002244 26 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 15 juin 2018
Présidence de M. K A L T E N R I E D E R , président Juges:M.Hack et Mme Revey Greffier :M.Clerc
Art. 47 al. 1 let. a et f, 50 al. 2 CPC Vu la plainte au sens de l’art. 17 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite ; RS 281.1) déposée le 13 janvier 2018 par B.________ (ci-après : la recourante) dans le cadre de la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 8129862 introduite par [...], vu le courrier du 22 mars 2018 par lequel B.________ a sollicité l’audition de deux témoins lors de l’audience fixée au 12 avril 2018,
2 - vu l’avis du 4 avril 2018 aux termes duquel le Président en charge du dossier P.________ (ci-après : le juge intimé ou le magistrat intimé) a informé la recourante qu’il n’entendait pas procéder à l’audition des témoins requis, vu le procès-verbal de l’audience du 12 avril 2018 tenue par le juge intimé, dont il ressort que, d’entrée de cause, la recourante a réclamé la présence d’un interprète, ce que le magistrat intimé a refusé au motif qu’elle maîtrisait bien le français et n’avait pas formulé une telle demande avant l’audience, ce qu’elle était pourtant en mesure de faire ; attendu qu’à cette occasion, B.________ a requis du Président P.________ qu’il signe une « demande incidente préalable d’une déclaration de transparence des personnes impliquées dans un jugement », laquelle contenait notamment le passage suivant : « Je vous demande donc de me certifier par votre signature ci- dessous, que vous n’avez aucun conflit d’intérêt et que, notamment, vous n’êtes pas membres (sic) d’aucune (sic) loge franc-maçonne, soroptimiste (sic), rotary, lyons (sic), kiwani (sic) ou autre secte pseudo-religieuse ou analogue à des clubs services. Si vous êtes membre d’une ou plusieurs organisations, je vous prie de le signaler ci-dessous par écrit. » attendu que le Président intimé a refusé de signer ce document ; vu le courrier du 1 er mai 2018 adressé au Tribunal cantonal – puis transmis au [...] comme objet de sa compétence – par lequel la recourante a indiqué déposer plainte pour partialité et autres fautes de procédure à l’encontre du Président P., vu la décision rendue le 15 mai 2018 par [...] qui a rejeté la requête de récusation et a rendu le jugement sans frais, vu le recours déposé le 26 mai 2018 par B. aux termes duquel elle semble conclure à la récusation du Président P.________,
3 - vu les pièces au dossier ; attendu que le recours est dirigé contre une décision statuant sur la récusation d’un magistrat de première instance, que l'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) prévoit que la décision sur récusation peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC, que la cour de céans est compétente pour statuer sur un tel recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]), que la procédure de récusation, devant conduire rapidement à une solution sur la base de la vraisemblance, suit les règles de la procédure sommaire (art. 248 ss CPC ; Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC), qu’ainsi, le délai pour recourir est de dix jours à compter du lendemain de la notification de la décision (art. 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par une partie qui a qualité pour recourir, que le recours est recevable à la forme ; attendu que la recourante invoque la partialité du magistrat intimé, sur la base de l’art. 47 al. 1 let. a et f CPC, que cette disposition prévoit que les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils ont un intérêt personnel dans la cause ou lorsqu’ils pourraient être prévenus d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,
4 - que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
5 - jugement erroné, voire arbitraire, serait le fruit de la partialité du juge, ce qui est inadmissible. », qu'ainsi des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention, seules des erreurs particulièrement lourdes et répétées, qui doivent être considérées comme des violations des devoirs du magistrat, pouvant avoir cette conséquence (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références citées ; Bohnet, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 43 ad art. 47 CPC), pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (TF 5A_636/2015 du 26 novembre 2015 consid. 4.2.1.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références citées) ; attendu que la recourante soutient que le juge intimé ne serait pas impartial au motif qu’il a refusé de signer la « demande incidente préalable d’une déclaration de transparence des personnes impliquées dans un jugement » ; considérant que l’appartenance ou non d’un magistrat à une organisation, un parti politique ou un club n’a aucune incidence sur sa capacité à juger une cause de manière impartiale, qu’une telle critique ne saurait être prise en compte qu’à condition d’être soutenue par des preuves de la partialité du juge intimé dans la cause en question, qu’en l’espèce, la recourante n’apporte pas de telles preuves, qu’en effet, le simple refus du juge intimé de signer le document qui lui a été soumis par la recourante ne permet pas de retenir qu’il aurait un intérêt personnel dans la cause ou serait prévenu d’une quelconque manière, que, de même, le refus du Président P.________ de mandater un interprète à l’audience du 12 avril 2018 n’est pas un signe de partialité,
6 - que ce refus était justifié par le fait que la recourante maîtrise clairement la langue française et qu’elle a attendu le jour-même de l’audience pour former sa requête alors qu’elle aurait pu le faire avant, de sorte qu’il ne se justifiait pas de renvoyer l’audience et de prolonger la procédure, que la décision du magistrat intimé de ne pas entendre les témoins ne constitue pas non plus une preuve de son éventuelle prévention mais ressort de son pouvoir d’appréciation dans l’instruction de la cause (art. 124 al. 1 CPC), qu’au demeurant, si la recourante entendait contester le bien- fondé des décisions du magistrat intimé, il lui appartenait de le faire dans le cadre des procédures de recours prévues par la loi à cet effet (TF 5A_636/2015 consid. 4.2.1.2 et les références citées), qu’il n’appartient en effet pas au juge de la récusation d’examiner la conduite du procès à la façon d’un organe de surveillance (idem) ; considérant que les griefs formulés par la recourante s’apparentent à des impressions purement individuelles, lesquelles ne sont en l’occurrence pas décisives et ne sauraient fonder une récusation (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1) ; qu’au surplus, les autres griefs formulés par la recourante sont confus ; qu’en définitive, la recourante n’a fait valoir aucun élément qui démontrerait l’existence d’un motif de récusation du Président P.________ au sens de l’art. 47 CPC,
7 - que les griefs de la recourante s’avérant manifestement infondés, sons recours peut être écarté sans autre échange d’écritures, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, que le recours déposé le 26 mai 2018 par B.________ doit donc être rejeté et la décision du 15 mai 2018 confirmée ; attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 72 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours déposé le 26 mai 2018 par B.________ est rejeté. II. La décision rendue le 15 mai 2018 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante B.________.
8 - IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Mme B., -M. le Président P.. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -[...]. Le greffier :