1202 TRIBUNAL CANTONAL AVS 36/11/TFE 25/2012 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION ADMINISTRATIVE Séance du 9 juillet 2012
Présidence de MmeE P A R D , présidente Juges:MM. Meylan et Michellod Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 9 let. e, 10 al. 2, 11 al. 3 LPA-VD; art. 6 al. 1 let. a ROTC Vu la demande de révision de l'arrêt du 21 mars 2012 rendu par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (ci-après: CASSO) déposée auprès de cette même autorité le 23 juin 2012, vu le dossier de cette cause, instruite par la Juge cantonale TANIA DI FERRO DEMIERRE, vu la demande de récusation de cette magistrate, présentée par V.________ le 28 juin 2012,
2 - vu le courrier du 3 juillet 2012, par lequel la magistrate susmentionnée a transmis la demande de récusation à la Cour administrative comme objet de sa compétence, vu les pièces au dossier; attendu que la demande de révision déposée le 23 juin 2012 par V.________ est pendante devant la CASSO, que la LPA-VD (Loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) est applicable aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), que les art. 9 à 12 LPA-VD sont donc applicables au cas d'espèce, qu'en vertu des art. 11 al. 3 LPA-VD et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1), la Cour administrative est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée le 28 juin 2012 à l'encontre de la Juge cantonale Tania Di Ferro Demierre; attendu que selon l'art. 9 LPA-VD, toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle a un intérêt personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin (let. b), si elle est liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente, la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne
3 - supprimant pas le motif de récusation (let. c), si elle est parente ou alliée en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente (let. d) ou si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e), que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159 ; ATF 115 IA 172 c. 3), que les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont en revanche pas décisives (TF 5D_61/2008 du 20 août 2008 c. 5.3; ATF 131 I 24 c. 1.1), que l'art. 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), garantit le droit à être jugé par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi (ATF 127 I 44 c. 2), que l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) n'a, de ce point de vue, pas une portée différente de l'art. 6 § 1 CEDH, toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire ayant droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial (TF 1C_235/2008 du 13 mai 2009 c. 3.1),
4 - qu'en particulier, la garantie du juge impartial s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1), qu’il n'appartient en outre pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2), qu'en l'espèce, V.________ soutient que la magistrate intimée l'aurait considéré, dans le cadre de la procédure ayant abouti à l'arrêt dont la révision est demandée, comme "un avatar de X._______ SA" et qu'elle lui aurait fait remarquer qu'il n'a pas "su mesurer [s]es obligations", qu'il estime que la magistrate intimée n'est plus impartiale dans l'instruction de la demande de révision, qu'il demande sa récusation, que le requérant ne fait valoir aucun fait pouvant laisser croire que la magistrate intimée se trouverait dans une des situations prévues aux lettres a, b, c, et d de l'art. 9 LPA-VD, qu'il semble vouloir invoquer le cas prévu à la lettre e de cette disposition, à savoir que la magistrate intimée pourrait apparaître comme prévenue, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire, que le requérant ne fait cependant valoir aucun fait susceptible de démontrer une amitié ou une inimitié de sa part à son égard,
5 - qu'il se contente de montrer son désaccord avec l'arrêt rendu par la CASSO le 21 mars 2012, qu'au demeurant, il n'appartient pas à la cour de céans d'examiner l'arrêt rendu par la CASSO à la façon d'un organe de surveillance ou d’une autorité de recours, qu'en définitive, le requérant n'apporte aucun élément qui permet de douter de l'impartialité de la magistrate intimée ou d'établir qu'elle serait prévenue, que la requête, manifestement mal fondée, doit être rejetée; attendu que lorsqu'une demande de récusation se révèle d'emblée mal fondée, il n'y a pas lieu de recueillir les déterminations des autres parties, mais de rejeter la demande au seul vu de la requête déposée au greffe ou de la dictée faite au procès verbal, que l'art. 49 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), applicable par renvoi de l'art. 32 al. 1 LPA-VD, ne prévoit d'ailleurs pas d'interpellation autre que celle du magistrat ou fonctionnaire concerné, que cette manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu du requérant, celui-ci devant présenter tous ses moyens dans sa requête ou dans sa dictée au procès-verbal, sous peine d'irrecevabilité des motifs soulevés ultérieurement (TF 5A_194/2010 du 13 septembre 2010 c. 2.2 et 2.3), qu’en l’espèce, comme déjà vu, la demande de récusation se révèle manifestement mal fondée, qu’il n’y a donc pas lieu de recueillir les déterminations des autres parties mais de rejeter la requête;
6 - attendu que les frais du présent arrêt, par 500 fr., seront mis à la charge de V.________ (art. 4 al. 1 TFJAP [Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public; RSV 173.36.5.1]). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation de la Juge cantonale Tania Di Ferro Demierre, présentée par V.________ le 28 juin 2012 est rejetée. II. Les frais du présent arrêt, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de V.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Monsieur V.________, à Aigle,
7 - et communiqué par l'envoi de photocopies à :
Madame la Juge cantonale Tania Di Ferro Demierre, CASSO Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :