1201 TRIBUNAL CANTONAL P323.028303 25 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 13 juillet 2023
Présidence de MmeB E R N E L , présidente Juges:M.Maillard et Mme Di Ferro Demierre Greffier :M.Klay
Art. 47 al. 1 let f et 48 CPC ; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ Vu la requête de conciliation en matière de litige de travail déposée le 19 juin 2023 auprès du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal) par J.________ contre K.________ SA, représentée par G., vu la demande du 3 juillet 2023 de la Présidente du tribunal, requérant la récusation de cette autorité au motif que G. y exerce la fonction de juge assesseur représentant les employeurs,
2 - vu les pièces au dossiers ; attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 3 juillet 2023 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1), que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu’elle est ainsi recevable ; attendu qu’à teneur de l’art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu’ils pourraient, pour un motif autre que ceux énumérés à l’art. 47 al. 1 let. a à e CPC, être suspectés de partialité, soit notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1), qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé, que la récusation d’un juge ou d’un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, seules des circonstances constatées objectivement devant être prises en considération, la récusation devant demeurer l’exception (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les références citées ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
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4 - qu'il pourrait ainsi résulter de ce qui précède une apparence de prévention, du moins aux yeux de la partie adverse et des tiers, que la situation pourrait également être délicate pour les membres du tribunal amenés à intervenir dans la cause, qu'afin de garantir l'impartialité de l’autorité appelée à traiter cette procédure, la demande de récusation présentée par la Présidente du tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte doit être admise, que dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l'état où elle se trouve, à une autre autorité ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu’elle sera en l’espèce transmise au Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne ; attendu que la présente décision peut être rendue sans frais judiciaires, ni dépens (Tappy, Commentaire romand du Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd., n. 28 ad art. 48 CPC). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation formée le 3 juillet 2023 par la Présidente du tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte est admise.
5 - II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, au Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. III. La décision, rendue sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte, -M. J., -K. SA. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. Le greffier :