1202 TRIBUNAL CANTONAL CP18.011333 23 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 19 juin 2018
Présidence de M. K A L T E N R I E D E R , président Juges:M.Hack et Mme Revey, juges Greffière:MmeSchwab Eggs
Art. 47 al. 1 let. f, 49 al. 1, 50 al. 2 CPC ; 8a al. 3 et 7 CDPJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par les I., à [...], contre la décision en matière de récusation rendue le 14 mai 2018 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les recourants d’avec K., à [...], la Cour administrative du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 12 mars 2018, K., représentée par Me R., a adressé au Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois une requête de conciliation dirigée contre les I.. L’avocate R. est associée à l’avocate H., au sein de la même étude. Comme cela résulte des pièces 8 et 10 déposées à l’appui de la requête de conciliation et des pièces 1, 2, et 3 produites à l’appui de la requête de récusation, H. était le précédent conseil d’K.. Me H. est ainsi intervenue à plusieurs reprises dans le cadre de la contestation de la résiliation du contrat de travail de sa mandante K.. Me H. exerce en outre la fonction de vice-présidente auprès du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. 2.Le 20 mars 2018, les I.________ ont formé une demande de récusation en corps à l’encontre du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : tribunal de prud’hommes). Ils ont conclu à ce qu’il plaise à la Cour administrative du Tribunal cantonal d’admettre la demande de récusation en corps du tribunal de prud’hommes et de renvoyer la cause dans l’état où elle se trouve à un tribunal de prud’hommes d’un autre arrondissement, le tout sous suite de frais et dépens. Les I.________ ont produit deux pièces à l’appui de leur requête. Par courrier du 29 mars 2018, [...], Vice-président du tribunal de prud’hommes en charge de la cause ouverte par la procédure de conciliation, a proposé le rejet de la demande de récusation.
3 - Par courrier du 20 mars [recte : 16 avril] 2018, les I.________ ont maintenu leur position. K.________ ne s’est pas déterminée. Par décision du 14 mai 2018, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, composé d’ [...], Président, et d’ [...] et [...], juges, a rejeté la demande de récusation. 3.Par acte motivé du 24 mai 2018, les I.________ ont interjeté recours contre la décision du 14 mai 2018. Ils ont conclu, sous suite de frais et dépens, à la nullité, respectivement l’annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à la Cour administrative du Tribunal cantonal pour nouvelle instruction et décision sur la demande de récusation du 20 mars 2018. Ils ont conclu subsidiairement à la réforme de la décision querellée en ce sens de l’admission de la demande de récusation et au renvoi de la cause dans l’état où elle se trouve à un tribunal de prud’hommes d’un autre arrondissement. 4.L'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que la décision sur récusation peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC. La cour de céans est compétente pour statuer sur un tel recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]). Devant conclure rapidement à une solution sur la base de la vraisemblance, la procédure de récusation suit les règles de la procédure sommaire (art. 248 ss CPC ; Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC). Le délai pour recourir est de dix jours à compter du lendemain de la notification de la décision (art. 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC). En l’espèce, dirigé contre une décision statuant sur la récusation d’une autorité de première instance, le recours a été déposé en
4 - temps utile par une partie qui a qualité pour recourir. Le recours respecte en outre les exigences de forme et de fond, de sorte qu'il est recevable.
5.1Les I.________ soutiennent que le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois ne serait pas compétent pour statuer sur la requête de récusation, en tant qu’elle visait le tribunal de prud’hommes en corps. Ils soulignent qu’ils ont d’ailleurs indiqué dans leur requête à plusieurs occasions que la Cour administrative était compétente pour connaître de la cause. Les I.________ critiquent également le fait qu’un des membres de l’autorité de première instance – à savoir [...] – assume également la fonction de président du tribunal de prud’hommes, dont la récusation était requise in corpore. Au vu de ces griefs, il s’agit de déterminer l’autorité compétente pour statuer en première instance sur la demande de récusation. 5.2En vertu de l’art. 8a al. 3 CDPJ, le Tribunal cantonal statue sur les demandes de récusation visant l’ensemble d’une autorité judiciaire de première instance ou la majorité de ses membres. Cette disposition s’applique par analogie aux autorités de conciliation (art. 8a al. 4 CDPJ). Au sein du Tribunal cantonal, la Cour administrative est compétente pour statuer sur les demandes de récusation (art. 6 al. 1 let. a ROTC). Selon la jurisprudence constante de la cour de céans, celle-ci est compétente en qualité d’autorité de première instance pour connaître des demandes de récusation en tant qu’elles concernent un tribunal de prud’hommes en corps (cf. notamment : CA 12 décembre 2017/48 ; CA 14 février 2017/9 ; CA 15 décembre 2014/49).
Les parties ne s'y étant pas opposées, la Cour administrative doit dès lors statuer en tant qu'autorité de première instance sur la requête de récusation déposée par les I.________ (ci-après : les requérants) le 20 mars 2018. 6. 6.1Aux termes de l’art. 49 al. 1 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation ; elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande. Si le motif de récusation invoqué est contesté, le tribunal statue (art. 50 al. 1 CPC) en procédure sommaire (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 21 ad art. 50 CPC). 6.2En l’espèce, la requête de récusation satisfait aux exigences de fond et de forme prévues par l'art. 49 al. 1 CPC. Elle est dès lors recevable. 7. 7.1Les requérants relèvent que Me H.________, associée au sein de l’étude du conseil actuel de l’intimée, est le précédent conseil de l’intimée, qu’elle a assuré la défense de celle-ci avant et après son
6 - licenciement par les requérants, ceci jusqu’à la veille de la phase judiciaire et qu’elle n’a d’ailleurs pas annoncé la fin de son mandat. Selon les requérants, le fait que Me H.________ exerce également la fonction de vice-présidente au sein de l’autorité intimée créerait une apparence de prévention propre à faire redouter une attitude partiale des juges et assesseurs appelés à connaître de la cause, tant au stade de la conciliation que du fond du litige. Ces magistrats pourraient en effet avoir des réticences à contredire les arguments exposés par Me H.________ dans le cadre de la défense des intérêts de l’intimée ; ce sentiment serait d’ailleurs renforcé par le fait qu’une avocate associée dans la même étude soit chargée du mandat, l’éventualité d’une supervision par Me H.________ ne pouvant être écartée. 7.2L'art. 47 CPC énumère les cas légaux de récusation. Selon la clause générale de récusation prévue à l’art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats se récusent lorsqu’ils pourraient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant. La garantie d'un tribunal indépendant et impartial résultant des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH – qui ont, de ce point de vue, la même portée – permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation uniquement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; 139 III 120 consid. 3.2.1 ; 139 I 121 consid. 5.1 ; 138 I 1 consid. 2.2 ; 138 IV 142 consid. 2.1).
7 - Jusqu’à un certain point, le Tribunal fédéral considère comme inhérente au système l’existence d’une apparence de prévention dans le cas de juges dont l’activité principale est d’être avocat (ATF 124 I 121 consid. 3b). Dans la jurisprudence rendue jusqu’à présent, il n’a pas considéré comme un motif de récusation généralement suffisant le fait qu’un membre d’un tribunal soit également actif comme avocat et plaide dans d’autres procédures devant le même tribunal (ATF 128 V 82 consid. 2a). La jurisprudence considère cependant que certains liens, en particulier professionnels, entre un juge et une partie, peuvent constituer un motif de récusation. Il en va ainsi, par exemple, d'un juge suppléant appelé à statuer dans une affaire soulevant les mêmes questions juridiques qu'une autre cause pendante qu'il plaide comme avocat (ATF 124 I 121). Selon le Tribunal fédéral, il n'y a pas de prévention de la part du juge de première instance qui doit statuer dans une affaire où le conseil d’une partie a la qualité de vice-président de la Cour de cassation (ATF 133 I 1 consid. 5.3, JdT 2008 I 339). Il a déjà été jugé qu'une relation d'amitié ou d'inimitié entre un juge et un avocat ne pouvait constituer un motif de récusation que dans des circonstances spéciales, qui ne peuvent être admises qu'avec retenue ; il faudrait qu'il y ait un lien qui, par son intensité et sa qualité, soit de nature à faire craindre objectivement qu'il influence le juge dans la conduite de la procédure et dans sa décision (ATF 138 I 1 consid. 2.4 ; TF 1B_303/2008 du 25 mars 2009 consid. 2.2 ; TF 14 août 1997 consid. 2b, in SJ 1997 p. 626 et les références citées). Le Tribunal fédéral a en particulier nié que, face à un avocat exerçant à titre accessoire une fonction de juge dans le même tribunal, un juge professionnel puisse être soupçonné de prévention uniquement en raison de leur collaboration au sein du tribunal, mais dans des procédures distinctes ; l’existence possible de sentiments collégiaux ne fondant en principe pas déjà une apparence de prévention (ATF 133 I 1 consid. 6.4.4 et 6.6.3 déjà cité et les références citées). Il n’existe de même aucune obligation pour le juge de se récuser lorsque le lien de parenté concerne un associé de l’avocat de l’une des parties, en particulier lorsque celui-ci n’occupe plus, en raison de son âge, qu’une fonction honorifique au sein de l’étude (SJ 1997 p. 626).
8 - 7.3 La situation examinée ici concerne la question de la partialité du tribunal de prud’hommes dans son ensemble lorsque le conseil d’une partie est associé à un avocat qui, d’une part, exerce la fonction de vice- président de l’autorité prud’hommale saisie de la cause et, d’autre part, a représenté la partie en question avant la saisine de la justice En l’espèce, à la lumière de la casuistique du Tribunal fédéral citée ci-dessus, l’association du conseil de l’intimée avec une avocate exerçant une activité accessoire de vice-présidente au sein de l’autorité intimée n’est pas propre à faire naître une apparence de prévention. Les éventuels sentiments collégiaux liant la vice-présidente et les autres magistrats du tribunal de prud’hommes ne pouvant rejaillir sur l’associée de l’avocate en question ; au demeurant, selon le Tribunal fédéral, de tels sentiments ne sont pas suffisants pour fonder une apparence de prévention. En outre, le grief des requérants concernant une éventuelle supervision n’est pas du tout étayé et peut être écarté. Le fait que Me H.________ ait été chargée de la défense des intérêts de l’intimée dans un premier temps n’est pas non plus propre à créer une apparence de prévention dès lors qu’elle n’est plus en charge du mandat. On ne voit pas comment les magistrats du tribunal de prud’hommes appelés à trancher de la cause pourraient « avoir de réticences à contredire les arguments » de celle-ci, comme le soutiennent les requérantes. En effet, Me H.________ n’est pas intervenue devant le tribunal de prud’hommes et s’est limitée à adresser quelques courriers aux requérants. En tout état de cause, les requérants n’ont pas rendu vraisemblable que l’intervention de Me H.________ dans le conflit opposant les parties avant la saisine de la justice serait à même d’influencer les membres du tribunal de prud’hommes. Ceux-ci sont en effet indépendants les uns des autres dans leur rôle juridictionnel (cf. ATF 133 I 1 consid. 6.6.3 déjà cité). En définitive, les critiques toutes générales des requérants doivent être écartées, aucun reproche particulier de partialité n’étant
9 - invoqué ni étayé contre le tribunal de prud’hommes dans son ensemble, ni a fortiori contre le magistrat en charge du dossier.
8.1Pour les motifs qui précèdent, la requête déposée le 20 mars 2018 doit être rejetée. Lorsqu'une demande de récusation se révèle manifestement infondée, il n'y a pas lieu de recueillir les déterminations des autres parties (art. 253 CPC). L’autorité intimée s’est pour sa part déterminée par l’intermédiaire du magistrat en charge du dossier, selon courrier du 29 mars 2018 (cf. art. 49 al. 2 CPC). 8.2 Compte tenu de l'admission partielle du recours, la décision peut être rendue sans frais (art. 113 CPC). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours déposé le 24 mai 2018 par les I.________ est partiellement admis. II. La décision rendue le 14 mai 2018 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est annulée. III. La requête de récusation déposée le 20 mars 2018 par les I.________ est rejetée.