1201 TRIBUNAL CANTONAL TD20.051032 23 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 26 octobre 2022
Présidence de M. K A L T E N R I E D E R , président Juges:M.Maillard et Mme Bernel Greffière:MmeMorand
Art. 47 al. 1 let. e et f et 48 CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ Vu la demande unilatérale en divorce adressée au Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois le 11 décembre 2020 par A.D.________ contre W., vu le courrier du 14 octobre 2022 par lequel le Premier Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a requis spontanément la récusation en corps de son office, au motif qu’B.D., fille de A.D.________ et de W.________, exerce l’activité de [...] au sein de cet office depuis le 1 er septembre 2022,
2 - vu les pièces au dossier ; attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur cette demande de récusation spontanée en vertu des art. 8a al. 3 et 4 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1), que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu’elle est ainsi recevable ; attendu que le juge d’une cause civile est récusable dans les cas énumérés à l’art. 47 al. 1 let. a à e CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ainsi que selon l’art. 47 al. 1 let. f CPC, s’il est « de toute autre manière » suspect de partialité, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (TF 4A_172/2019 du 4 juin 2019 consid. 4.1.2), que selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée dans le respect des principes de la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (ATF 140 III 221 consid. 4.2 ; ATF 139 III 433 consid. 2.2 in fine), que cette garantie permet au plaideur d’exiger la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité et tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie, qu’elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa
3 - part ne peut guère être prouvée, mais il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, que seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d’une des parties au procès n’étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les réf. citées ; TF 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1), que le risque de prévention ne doit pas être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 précité consid. 4.4 ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_98/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.2 et les réf. citées), qu’aux termes de l’art. 47 al. 1 let. e CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent également lors qu’ils sont parents ou alliés en ligne directe ou au deuxième degré en ligne collatérale d’un représentant d’une partie ou d’une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autorité précédente, qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé ; attendu qu’en l’espèce, B.D.________ travaille en qualité de [...] au sein du tribunal saisi par la demande unilatérale en divorce déposée par sa mère A.D.________, qu’elle collabore ainsi quotidiennement avec les magistrats de cet office, qu’il n’est pas impossible que des rapports d’amitié ou d’inimitié aient pu naître de ces contacts réguliers,
4 - qu’il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, qu’il n’est par ailleurs pas souhaitable que des informations personnelles contenues dans le dossier matrimonial de A.D.________ et de W.________ soient accessibles aux magistrats et aux collaborateurs de l’office ; qu’ainsi, afin de garantir l’impartialité du tribunal appelé à statuer sur la demande unilatérale en divorce et de protéger la vie privée de la collaboratrice de l’office, la demande de récusation du 14 octobre 2022 doit être admise ; que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu’il convient dès lors de transmettre la cause au Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois ; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais judiciaires, ni dépens (cf. Tappy, Commentaire roman, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 28 ad art, 48 CPC). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation présentée le 14 octobre 2022 par le Premier Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est admise.
5 - II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, au Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l’envoi de photocopies, à : -Me Manuela Ryter Godel (pour A.D.), -Me Lorraine Ruf (pour W.). Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -M. Donovan Tésaury, Premier Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -Mme Sandrine Osojnak, Première Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, avec le dossier. La greffière :