1201 TRIBUNAL CANTONAL ST19.021814 23 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 7 juin 2019
Présidence de M. K A L T E N R I E D E R , président Juges:M.Hack et Mme Revey, juges Greffière:MmeSchwab Eggs
Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ Vu le décès de S., née le 14 février 1952, survenu le 30 avril 2019, vu les dispositions testamentaires du 23 mai 2017, adressées à la Justice de paix du district de La Broye-Vully le 3 mai 2019, dont il résulte que la défunte a désigné P. en qualité d’exécuteur testamentaire,
3 - que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées), qu’en l’espèce, feu S.________ était domiciliée à [...], de sorte que la Justice de paix du district de La Broye-Vully est compétente pour traiter sa succession, que la défunte a désigné P.________ en qualité d’exécuteur testamentaire de sa succession, dans laquelle il pourrait également intervenir à titre d’administrateur d’office si le fils de la défunte, qui a été exhérédé, devait faire opposition des dispositions testamentaires, que P.________ occupe depuis de nombreuses années la fonction de juge assesseur au sein de la Justice de paix du district de La Broye-Vully, qu’à ce titre, il a entretenu et entretient des relations professionnelles régulières avec les magistrats et collaborateurs de cette juridiction, qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre P.________ et les magistrats appelés à rendre des décisions à la suite du décès de S.________, qu’il pourrait dès lors résulter de ces relations une apparence de prévention, à tout le moins aux yeux des héritiers,
4 - qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter la succession de feu S.________, la demande de récusation présentée par la Première Juge de paix du district de La Broye-Vully doit être admise ; que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu'il convient dès lors de désigner la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud ; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation présentée le 20 mai 2019 par la Première juge de paix du district de La Broye-Vully est admise. II. La cause est transmise, dans l'état où elle se trouve, à la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros- de-Vaud. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. [...], personnellement, -M. [...], personnellement, -M. P.________, personnellement. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Première juge de paix du district de La Broye-Vully, -Mme la Première juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, avec le dossier. La greffière :