Récusation de la justice de paix en raison d’un lien de parenté

CA 222015/2015Tribunal cantonal / Chambre administrative6 juil. 2015Droit civilAdmis

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

À la suite du décès de F.________, le juge de paix suppléant des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a demandé la récusation de l’ensemble de l’office, car la fille de la défunte, J.________, y travaillait comme gestionnaire de dossiers. La cour cantonale de droit administratif a considéré que cette situation pouvait créer une apparence objective de prévention au sens du CPC, même sans preuve d’une prévention effective. Elle a donc admis la demande de récusation, transféré la cause au juge de paix du district de Morges et ordonné que la décision soit rendue sans frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ; récusation en raison d’une apparence de prévention et transfert de la cause à une autre autorité compétente. La récusation constitue une exception et suppose l’existence de circonstances objectives sérieuses susceptibles de créer une apparence légitime de partialité. En vertu de l’art. 48 CPC, le magistrat doit signaler en temps utile le motif de récusation potentiel et se récuser dès que celui-ci se réalise. Le critère déterminant n’est pas la conviction subjective, mais la question de savoir si des faits extérieurs, considérés objectivement, peuvent faire craindre aux parties ou à des tiers une prévention (consid. 2-3). Une relation professionnelle entre un proche parent d’une partie, employé au sein de l’autorité compétente, et les magistrats appelés à statuer peut suffire si elle est objectivement de nature à faire naître une apparence de prévention. Si la récusation est admise, la cause doit être déléguée à une autre autorité dotée de la même compétence.

Texte intégral

1201 TRIBUNAL CANTONAL

22/2015 C O U R A D M I N I S T R A T I V E


RECUSATION CIVILE Séance du 6 juillet 2015


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Muller et Michellod Greffière:MmeBerger


Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ; art. 6 al. 1 let. a ROTC Vu le décès d'F.________, survenu le 18 juin 2015,

vu le courrier du 29 juin 2015, par lequel le Premier juge de paix suppléant des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a spontanément requis la récusation en corps de son office,

vu les pièces au dossier;

  • 2 - attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation spontanée du 29 juin 2015 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1),

que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,

qu'elle est ainsi recevable;

attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,

que selon l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 c. 2.1; ATF 116 Ia 14 c. 4, JT 1991 IV 157),

que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les réf. citées, SJ 2012 I 351),

  • 3 -

qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées; ATF 131 I 24 c. 1.1, JT 2006 II 186),

qu'en l'espèce, feu F.________ était domiciliée à Sainte-Croix, de sorte que la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud est compétente pour s'occuper de sa succession, que la fille de la défunte, J.________, est gestionnaire de dossiers au sein de cet office,

que cette activité implique des contacts réguliers et professionnels avec les membres de cette autorité,

qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre J.________ et les magistrats appelés à rendre des décisions à la suite du décès d' F.________,

qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, du moins aux yeux des autres héritiers et des tiers,

qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter la succession d'F.________, la demande de récusation présentée par le Premier juge de paix suppléant des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud doit être admise,

que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),

qu'il convient dès lors de désigner la Justice de paix du district de Morges;

  • 4 -

attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art. 48 CPC). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation déposée le 29 juin 2015 par la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros- de-Vaud est admise. II. La cause est transmise, dans l'état où elle se trouve, à la Justice de paix du district de Morges. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Mme J.________, personnellement, -Mme [...], Première juge de paix suppléante des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. [...], Premier juge de paix du district de Morges. La greffière :

Mots-clés

recusalappearance of biasimpartialitycivil procedurecourt transferjudicial independence

Yes. The professional relations between the daughter and the magistrates could create an appearance of bias, so recusal was justified.

Under Arts. 47 and 48 CPC, recusal is required when objective circumstances may create an appearance of partiality. Given the daughter's employment in the competent office and her regular professional contacts with its members, impartiality could reasonably be doubted.

The case had to be transferred to the Justice of peace of the district of Morges.

When recusal is granted, the matter must be delegated to another authority with the same competence under Art. 8b para. 4 CDPJ.

The decision was rendered without court costs or party compensation.

The court ordered no fees and no expenses.

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