1201 TRIBUNAL CANTONAL SU21.024561 22 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 24 juin 2021
Présidence de M. K A L T E N R I E D E R , président Juges:Mme Revey et M. Maillard Greffière:MmeBannenberg
Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ Vu le décès le 28 mai 2021 d’E., domicilié à [...], vu la saisine de la Justice de paix du district de La Broye-Vully du dossier relatif à la succession du susnommé, vu le courrier du 8 juin 2021 de la Première Juge de paix du district de La Broye-Vully demandant la récusation en corps de son office en raison des liens qui unissent Z., fille du défunt et gestionnaire
2 - de dossiers auprès dudit office, aux juges de paix et aux gestionnaires de dossiers du greffe des successions de cette autorité, vu les pièces au dossier ; attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur cette demande de récusation en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1), que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu’elle est ainsi recevable ; attendu que la Justice de paix du district de La Broye-Vully est saisie du dossier relatif à la succession de feu E.________, que la fille du défunt travaille au sein de cet office, que la Première Juge de paix dudit office considère qu’il y aurait une apparence de prévention justifiant la récusation de l’entier des membres de cette autorité et le transfert à un juge de paix d’un autre ressort, qu’à teneur de l’art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu’ils pourraient, pour un motif autre que ceux énumérés à l’art. 47 al. 1 let. a à e CPC, être suspectés de partialité, soit notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1). qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,
3 - que la récusation d’un juge ou d’un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, seules des circonstances constatées objectivement devant être prises en considération, la récusation devant demeurer l’exception (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les références citées ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. et 6 §1 CEDH tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées ; TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1), qu’en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance, pour autant qu’elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 138 I 1, ibid. ; TF 5A_316/2012 précité, ibid. ; TF 4A_151/2012 précité, ibid.), qu’en l'espèce, Z., potentiellement intéressée dans la succession de son père, travaille au sein de l’office dont la récusation est requise, qu’à ce titre, elle entretient des relations professionnelles régulières avec les magistrats et les collaborateurs de cette autorité, qu’il peut résulter de ces relations un rapport d’amitié étroite ou d’inimitié personnelle entre les membres de l’office et Z., que ce seront ces mêmes membres qui seront appelés à entreprendre des démarches dans le cadre de la succession de son père,
4 - qu’afin de garantir l’impartialité de l’autorité appelée à traiter cette procédure, la demande de récusation de la Justice de paix du district de La Broye-Vully doit être admise, que dans un tel cas, la cause doit être transmise dans l’état où elle se trouve à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
que la cause sera en l’espèce transmise à la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (cf. Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 28 ad art. 48 CPC). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation déposée le 8 juin 2021 par la Première Juge de paix du district de La Broye-Vully est admise. II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros- de-Vaud. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :