1201 TRIBUNAL CANTONAL
21/2016 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 29 juillet 2016
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Battistolo et Mme Revey Greffière:MmeCuérel
Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC ; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ Vu la requête commune en divorce avec accord complet déposée le 22 juillet 2016 par O.________ et R.________ auprès du Tribunal d'arrondissement de La Côte, vu le courrier du 25 juillet 2016 par lequel le Premier président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a requis la récusation en corps de son office, au motif que la requérante exerce la fonction de vice- présidente au sein de ce tribunal,
qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1; ATF 116 Ia 14 consid. 4, JdT 1991 IV 157),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées, SJ 2012 I 351),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées; ATF 131 I 24 consid. 1.1, JdT 2006 II 186),
que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
qu'il convient dès lors de désigner le Tribunal d'arrondissement de Lausanne ;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens.
4 - Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation en corps déposée le 25 juillet 2016 par le Premier président du Tribunal d'arrondissement de La Côte est admise. II. La cause est transmise, dans l'état où elle se trouve, au Tribunal d'arrondissement de Lausanne. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Mme O., -M. R., -M. [...], Premier président du Tribunal d'arrondissement de La Côte. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. [...], Premier président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, avec le dossier. La greffière :