1201 TRIBUNAL CANTONAL JJ11.047650/LDO 21/2012 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 1 er juillet 2012
Présidence de MmeE P A R D , présidente Juges:MM. Meylan et Michellod Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 47 al. 1 let. f, 48 CPC; art. 8a al. 3 CDPJ Vu la requête en conciliation présentée le 17 novembre 2011 à la Justice de paix du district de Nyon par A.C.________ et B.C.________ contre A.N., B.N. et C.N.________, vu l'ordonnance de mesures provisionnelles du 13 décembre 2011 rendue par le Juge de paix, vu le courrier du premier juge de paix du 29 mai 2012 demandant la récusation de la Justice de paix du district de Nyon en corps,
2 - vu le courrier du 11 juin 2012 de la Justice de paix du district de Nyon, vu les déterminations du 20 juin 2012 de A.C.________ et B.C.________ s'en remettant à justice, vu les pièces au dossier; attendu que dans le cadre d'un conflit les opposants à leurs voisins, A.C.________ et B.C.________ ont requis l'inscription d'une servitude d'empiètement au registre foncier à charge de la parcelle dont A.N., B.N. et C.N.________ sont propriétaires, qu'E.N., gestionnaire de dossier auprès de la Justice de paix du district de Nyon, depuis le 1 er janvier 2011, est la belle-fille respectivement la nièce par alliance de A.N., B.N.________ et C.N.________, que le premier juge de paix considère que cette situation est de nature à créer une apparence de prévention, de sorte qu'il serait plus adéquat qu'un office d'un autre arrondissement se charge de cette affaire, qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3),
3 - que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 er
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159 ; ATF 115 IA 172 c. 3), qu'en l'espèce, le lien de parenté invoqué, soit le fait qu'E.N.________ est l'épouse du fils d'un des propriétaires, est ténu, qu'en outre, E.N.________ en qualité de gestionnaire de dossier n'a aucun pouvoir décisionnel, qu'elle travaille au greffe des successions alors que la cause relève du greffe pécuniaire, qu'au demeurant, les requérants au fond, soit A.C.________ et B.C., s'en sont remis à justice s'agissant de la demande de récusation en corps, tout en précisant que le statut d'E.N. ne paraît pas être celui d'un fonctionnaire judiciaire au sens de l'art. 47 CPC, qu'enfin, une ordonnance de mesures provisionnelles a été rendue le 13 décembre 2011 par la Justice de paix du district de Nyon, sans qu'aucune partie, ni même la Justice de paix du district de Nyon ne demande la récusation,
4 - qu'au vu de ces éléments, il n'existe aucun motif de prévention justifiant la récusation en corps de la Justice de paix du district de Nyon, qu'au surplus, la procédure est actuellement suspendue pour permettre aux parties de trouver un accord, qu'il y a dès lors lieu de rejeter la demande; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens; attendu que le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal (ATF 137 III 424), qu'une telle voie sera indiquée au pied de cet arrêt. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation de la Justice de paix du district de Nyon en corps, requise spontanément le 29 mai 2012, est rejetée. II. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. Denis Bridel, avocat (pour A.C.________ et B.C.), à Lausanne, -M. Jean-Daniel Nicaty, agent d'affaires breveté (pour A.N., B.N.________ et C.N.________). Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme Christiane Boniello Premier Juge du paix du district de Nyon. La greffière :