Recusal of Lausanne District Court accepted; case transferred

CA 212011/2011Tribunal cantonal / Chambre administrative20 sept. 2011Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Cantonal Administrative Court ruled on a spontaneous recusal request by the Lausanne District Court in civil proceedings between I.________ Sàrl and D.________. Because one judge of that court held a role involving regular professional contact with the members who would decide the case, the court found an objective appearance of bias under the CPC and related cantonal rules. The recusal request was granted, and the case was transferred to the Tribunal d'arrondissement de La Côte. The decision was issued without costs or party compensation.

Regeste Omnilex

Art. 47 al. 1 let. f and 48 CPC; art. 30 al. 1 Cst. and art. 6 par. 1 CEDH: recusal is warranted only for objectively established circumstances creating an appearance of partiality. The mere subjective impression of a party is insufficient; however, even outward appearances may require withdrawal where they would cause reasonable doubt as to impartiality. A judge's institutional proximity and regular professional contacts with the members seized of the case may justify recusal if they objectively suggest bias. When recusal is admitted, the cause must be assigned to another court of equal jurisdiction (consid. 1-4).

Texte intégral

1201 TRIBUNAL CANTONAL 21/2011 C O U R A D M I N I S T R A T I V E


RECUSATION CIVILE Séance du 21 septembre 2011


Présidence de MmeE P A R D , présidente Juges:MM. Meylan et Michellod Greffière:Mmede Watteville


Art. 47 al. 1 let. f, 48 CPC Vu la requête de conciliation adressée le 2 mai 2011 à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois par I.SÀRL à l'encontre de D., vu l'audience de conciliation du 5 juillet 2011 lors de laquelle D.________ a pris des conclusions reconventionnelles à hauteur de 30'000 fr.,

  • 2 - vu la décision du 19 juillet 2011, par laquelle le Juge de paix a décliné sa compétence et transmis le dossier en l'état au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, vu la demande de récusation spontanée du Tribunal d'arrondissement de Lausanne en corps, présentée spontanément le 16 septembre 2011 par le Premier président Pierre Bruttin, vu les pièces du dossier; attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 16 septembre 2011 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1), que la demande, satisfaisant aux exigences de fond et de forme, est ainsi recevable; attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3), que la garantie d'un tribunal indépendant et impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances

  • 3 - extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1; TF 6B_627/2010 du 9 décembre 2010 c. 4), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2; ATF 134 I 238 c. 2.1 et les arrêts cités; 1B_146/2010 du 23 juin 2010 c. 3.1), que seules des circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (TF 4A_6/2011 du 22 mars 2011 c. 2; ATF 133 I 1 c. 5.2, JT 2008 I 339 et SJ 2007 I 526), que la récusation sera donc admise dès qu'il existe une apparence objective de prévention, peu importe que le juge concerné se sente lui-même apte à se prononcer en toute impartialité (ibid.); attendu qu’en l’espèce, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne est saisie d'un litige opposant I.Sàrl à D., que l'intimée occupe actuellement la fonction de juge pour les affaires patrimoniales au sein du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, que sa fonction implique qu'elle a des contacts réguliers et professionnels avec les membres formant cette autorité, que ce sont ces mêmes membres qui seront appelés à traiter de l'affaire (art. 44a al. 1 CDPJ), qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention entre les membres de cet office et D.________, du moins aux yeux de la partie adverse et des tiers,

  • 4 - qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter de la cause divisant I.Sàrl d'avec D., la demande de récusation présentée par le Premier président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne doit être admise, que dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (cf. art. 8b al. 4 CDPJ), qu’il convient dès lors de désigner le Tribunal d'arrondissement de La Côte; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, requise spontanément le 16 septembre 2011, est admise II. La cause est déléguée au Tribunal d'arrondissement de La Côte. III. Le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -MM. Jean-Pierre Moser, Dan Bally, Philippe Liechti, avocats (pour I.Sàrl), -Mme D.. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. Pierre Bruttin, premier président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, -M. Jean-Pierre Lador, premier président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, avec le dossier. La greffière :

Mots-clés

recusalimpartialityappearance of biascivil proceduretransfer of jurisdictioncourt composition

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the spontaneous recusal request of the entire Lausanne District Court should be admitted for appearance of bias.

Solution extraite

Yes. Regular professional contacts between the judge concerned and the members who would hear the case create an objective appearance of partiality.

Motifs extraits

Recusal is exceptional but required where objectively established circumstances create an appearance of bias. Here, the judge's role within the same district court and her regular professional relations with the deciding members could cause third parties and the opposing party to doubt impartiality.

Question juridique clé

Which court should receive the case after recusal.

Solution extraite

The case is transferred to the Tribunal d'arrondissement de La Côte, which has the same компетences.

Motifs extraits

Once recusal is admitted, the matter must be delegated to another court with equivalent jurisdiction.

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