Récusation admise parce que le juge était assesseur au même tribunal de paix

CA 21/2015Tribunal cantonal / Chambre administrative3 juil. 2015Droit civilAdmis

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Chambre administrative de la Cour cantonale vaudoise a statué sur une demande de récusation présentée dans le cadre d’une procédure de libération provisoire pendante devant la Justice de paix de Lausanne. Le défendeur dans la cause principale exerçant la fonction d’assesseur au sein de cette même juridiction, la chambre a considéré que les contacts professionnels réguliers pouvaient objectivement créer une apparence de prévention. Elle a dès lors admis la demande de récusation déposée par le premier juge de paix et ordonné le transfert de la cause à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois. La décision a été rendue sans frais ni dépens et déclarée immédiatement exécutoire.

Regeste Omnilex

Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC; les magistrats doivent se récuser lorsque des circonstances objectives, appréciées du point de vue des parties et des tiers, créent une apparence de prévention, sans qu’il soit nécessaire de prouver un préjugé effectif; la mesure demeure exceptionnelle et doit reposer sur des indices sérieux et fondés sur des faits (consid. 2). Les relations professionnelles régulières d’un juge au sein du même office judiciaire, combinées à l’exercice de fonctions décisionnelles dans cet office, peuvent justifier la récusation lorsqu’elles sont raisonnablement susceptibles de faire naître des doutes quant à son impartialité. Lorsque la récusation est admise, la cause doit être déléguée à un autre tribunal compétent conformément aux règles cantonales applicables (consid. 3).

Texte intégral

1201 TRIBUNAL CANTONAL KC15.015442 21

C O U R A D M I N I S T R A T I V E


RECUSATION CIVILE Séance du 3 juillet 2015


Composition : M. M E Y L A N , président MM. Battistolo et Michellod, juges Greffier :M.Tinguely


Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC ; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ ; art. 6 al. 1 ROTC Vu la requête de mainlevée provisoire déposée le 13 avril 2015 par N.Sàrl à l’encontre de L. auprès de la Justice de paix du district de Lausanne, vu le courrier du 25 juin 2015 par lequel le Premier juge de paix du district de Lausanne a requis la récusation en corps de son office, au motif que l’intimé exerce la fonction d’assesseur auprès de ladite justice de paix,

  • 2 - vu les pièces au dossier ; attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation spontanée du 25 juin 2015 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1),

que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,

qu'elle est ainsi recevable;

attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,

qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 c. 2.1; ATF 116 Ia 14 c. 4, JT 1991 IV 157),

que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF

  • 3 - 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les réf. citées, SJ 2012 I 351),

qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées; ATF 131 I 24 c. 1.1, JT 2006 II 186),

qu'en l'espèce, l’intimé exerce la fonction de juge assesseur auprès de la Justice de paix du district de Lausanne,

que cette activité implique des contacts réguliers et professionnels avec les membres de cette autorité, que l’intimé est lui-même investi d’un pouvoir décisionnel dans le cadre de sa fonction,

qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre L.________ et les magistrats qui seront appelés à statuer sur la requête du 13 avril 2015 (CA 25 mars 2015/9; CA 3 novembre 2014/43),

qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, du moins aux yeux de la partie adverse et des tiers,

qu'afin de garantir l'impartialité du tribunal appelé à statuer sur la requête de mainlevée provisoire de N.________Sàrl, la demande de récusation présentée par le Premier juge de paix du district de Lausanne doit être admise,

que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),

  • 4 - qu'il convient dès lors de désigner la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois ;

attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation déposée le 25 juin 2015 par la Justice de paix du district de Lausanne est admise. II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois. III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Mme Anne-Florence Cornaz Genillod, Premier juge de paix du district de Lausanne, -M. Thierry Zumbach, aab. (pour N.________Sàrl),
  • Me Xavier Rubli, av. (pour M. L.________). Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme Danièle Huber-Mamane, Premier Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. Le greffier :

Mots-clés

recusalimpartialityappearance of biaspeace courtassessorsummary proceduretransmission of case

Yes. The professional and regular contacts created an objective appearance of bias, so the recusal request had to be granted.

Under Art. 47 and 48 CPC, recusal is required where circumstances objectively create an appearance of partiality. The respondent's assessor role implied ongoing professional relations with the magistrates who would decide the main case.

The file had to be transmitted to the Justice of Peace of the District of Ouest lausannois, which had the same competence.

When recusal is admitted, the matter is delegated to another competent jurisdiction under the cantonal rules.

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