1201 TRIBUNAL CANTONAL 2017/9
C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 14 février 2017
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:Mme Revey et M. Kaltenrieder Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 47 al. 1 let. a et let. f et 48 CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ Vu la requête de conciliation déposée le 20 janvier 2017 auprès du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Côte par C.________ contre X.________ SA, vu l’extrait du registre du commerce daté du 20 décembre 2016 concernant la société X.________ SA, vu le courrier du 24 janvier 2017 par lequel la Présidente du Tribunal de Prud’hommes précité a demandé spontanément la récusation
2 - en corps de ce tribunal et, avec l’accord du Premier président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, la délégation de la cause susmentionnée au Tribunal de Prud’hommes d’un autre arrondissement, vu les pièces du dossier ; attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur les demandes de récusation visant l’ensemble d’une autorité judiciaire de première instance ou la majorité de ses membres (art. 8a al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]), que, selon l’art. 48 CPC (Code de procédure civile suisse ; RS 272), le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé, que la demande de récusation spontanée déposée le 24 janvier 2017 satisfait aux exigences de fond et de forme qu’elle est ainsi recevable ; attendu qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu’il existe un motif de prévention, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1),
3 - que la garantie du juge indépendant et impartial, qui découle des art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et réf. cit.), qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 let. a CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu’il ont à un intérêt personnel dans la cause, qu’un juge ne peut intervenir dans une cause lorsqu’il est organe ou actionnaire d’une personne morale partie au procès (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 16 ad art. 47 CPC), qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent, lorsqu’ils pourraient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant, qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, seules les circonstances objectivement constatées devant cependant être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1), qu’en l’espèce, il ressort de l’extrait du registre du commerce de la société X.________ SA, partie intimée à la procédure de conciliation, que L.________ en est le directeur avec signature collective à deux,
4 - que L.________ est également juge assesseur au sein du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Côte représentant les employeurs, que l’éventualité de l’existence d’un rapport d’amitié ou d’inimitié, qui aurait pu naître des relations professionnelles entre L.________, en sa qualité de juge assesseur, et les magistrats du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Côte crée une apparence de prévention (CA 22 avril 2016/9 ; CA 9 décembre 2015/39 ; CA 15 décembre 2014/49), que l’existence éventuelle de tels liens créés dans le cadre de son activité judiciaire constitue en effet, sous l’angle de l’apparence, un motif de prévention, que, par conséquent, la demande de récusation en corps du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Côte du 24 janvier 2017 doit être admise ; attendu que la cause doit dès lors être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu’il convient de désigner le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais ;
5 - Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation en corps du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Côte du 24 janvier 2017 est admise. II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, au Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
6 - III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Véronique Perroud (pour C.________), -Mme E. Riva Annaheim, Présidente du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Côte. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme Viviane Durussel, Présidente du Tribunal de Prud’hommes de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :