1201 7 TRIBUNAL CANTONAL / 2017/7 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 31 janvier 2017
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:Mme Revey et M. Kaltenrieder Greffière:MmeSchwab Eggs
Art. 47 al. 1 let. a et 48 CPC; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ; art. 7 al. 1 LJB Vu la requête de conciliation préalable déposée le 20 janvier 2017 par A.H.________ et B.H.________ contre V.________ auprès de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district d’O.________, vu le courrier du 23 janvier 2017 par lequel la Présidente de la Commission de conciliation a requis la récusation en corps de son office,
3 - qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées ; ATF 131 I 24 consid. 1.1, JdT 2006 II 186), qu'en l'espèce, l'immeuble litigieux est situé à [...], de sorte que la Commission de conciliation d’O.________ est compétente pour s'occuper du litige opposant la requérante et son époux à leur locataire, que la requérante exerce actuellement la fonction de préfet au sein de cette autorité, qu’en cette qualité, elle est appelée à présider la commission compétente (art. 7 al. 1 LJB [loi du 9 novembre 2010 sur la juridiction en matière de bail ; RSV175.655]), qu'au vu de son intérêt personnel à la cause, il en résulterait une apparence de prévention, du moins aux yeux des autres parties et des tiers, qu'afin de garantir l'impartialité de la commission appelée à statuer sur la requête de A.H.________ et B.H.________, la demande de récusation présentée par la présidente de dite commission doit être admise, que dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l'état où elle se trouve, à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu'il convient dès lors de désigner la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Pays d’Enhaut ;
4 - attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art. 48 CPC). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation en corps déposée le 23 janvier 2017 par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district d’O.________ est admise. II. La cause est transmise, dans l'état où elle se trouve, à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut. III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. Jean-Marc Schlaeppi (pour A.H.________ et B.H.), -M. V., personnellement, -Mme A.H., Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer d’O., à O.________. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme Florence Siegrist et M. Roland Berdoz, Présidents de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, à Vevey, avec le dossier. La greffière :