TRIBUNAL CANTONAL 2016/5
C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 4 février 2016
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Muller et Kaltenrieder Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 242 CPC ; art. 8a al. 3 et 4 et 8b al. 4 CDPJ ; art. 6 al. 1 ROTC Vu la requête de conciliation déposée le 25 novembre 2015 auprès de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Nyon par les locataires A.G.________ et B.G.________ à l’encontre des bailleurs A.B.________ et B.B., dont le bail porte sur un appartement sis à [...], vu la demande de récusation en corps de son office déposée spontanément le 22 janvier 2016 par X., Présidente de la
2 - Commission de conciliation précitée, en raison de l’activité de juge assesseur de A.G.________ au sein de cette commission, vu la lettre du 27 janvier 2016 par laquelle C., Président de la Commission de conciliation précitée, a déclaré que A.G. et B.G.________ avaient retiré leur requête, vu les pièces au dossier ; attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation spontanée du 22 janvier 2016 en vertu des art. 8a al. 3 et 4 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1), que selon l’art. 242 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), si la procédure prend fin pour une raison autre qu’une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action consignés au procès-verbal, sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle, qu’en l’espèce, A.G.________ et B.G.________ ont retiré leur requête déposée le 25 novembre 2015 auprès de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Nyon, que la demande de récusation est dès lors devenue sans objet, qu’il convient ainsi de rayer la présente cause du rôle de la Cour administrative ;
3 - attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art. 48 CPC). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation en corps déposée le 22 janvier 2016 par la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Nyon est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. et Mme B.G.________ et A.G.________.
4 - Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme [...], Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Nyon. La greffière :