1201 TRIBUNAL CANTONAL 2016/36
C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 19 décembre 2016
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:Mme Revey et M. Kaltenrieder Greffière:MmeCuérel
Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ; art. 6 al. 1 let. a ROTC
Vu la requête de conciliation déposée le 22 novembre 2016 par J.________SA à l'encontre de M.________SA auprès du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
vu le courrier du 7 décembre 2016, par lequel le Premier président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a requis spontanément la récusation en corps dudit tribunal, au motif que [...] a
vu les pièces au dossier;
attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation spontanée du 7 décembre 2016 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1), que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable;
attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,
qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1; ATF 116 Ia 14 consid. 4, JdT 1991 IV 157),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées; ATF 131 I 24 consid. 1.1, JdT 2006 II 186),
qu'en l'espèce, il ressort de la requête de conciliation du 22 novembre 2016 que J.________SA réclame à M.________SA la somme de 21'538 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 février 2016, correspondant à des honoraires impayés,
que [...], unique administrateur de la requérante, a été juge pour les affaires patrimoniales au sein du Tribunal d'arrondissement de Lausanne pendant plusieurs années,
que cette activité implique des contacts réguliers et professionnels avec les membres de cette autorité,
qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre [...] et les présidents composant cet office (CA 3 juillet 2015/21; CA 9 décembre 2015/39),
qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, du moins aux yeux de la partie adverse et des tiers, même si [...] n’exerce actuellement plus la fonction de juge assesseur,
qu'afin de garantir l'impartialité du tribunal appelé à statuer sur la requête de J.________SA, la demande de récusation présentée par le
que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
qu'il convient dès lors de désigner le Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois ;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation déposée le 7 décembre 2016 par le Premier président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne est admise. II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, au Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
La greffière :