1201 TRIBUNAL CANTONAL
20 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 2 septembre 2022
Présidence de M. K A L T E N R I E D E R , président Juges:M.Maillard et Mme Bernel Greffière:MmePitteloud
Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC Vu le courrier du 2 août 2022 par lequel la Première juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la première juge de paix) a spontanément demandé la récusation de son autorité en corps dans le cadre d’une procédure de double signalement concernant les enfants A.E.________ et B.E., au motif que leur mère, C.E., travaille temporairement comme gestionnaire de dossiers au sein de l’office, vu les pièces au dossier ;
2 - attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 2 août 2022 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1), que la demande est ainsi recevable ; attendu que les enfants A.E.________ et B.E.________ sont domiciliés à [...], de sorte que la Justice de paix du district de Lausanne est compétente pour traiter du dossier les concernant, que selon le courrier du 2 août 2022 de la première juge de paix, la mère des enfants travaille comme gestionnaire de dossiers au sein de l’autorité précitée, qu’elle considère ainsi que les magistrats de son tribunal ne peuvent traiter cette affaire sans risque d'apparaître prévenus ; attendu que le juge d'une cause civile est récusable dans les cas énumérés à l'art. 47 al. 1 let. a à e CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ; il est aussi récusable, selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, s'il est « de toute autre manière » suspect de partialité (TF 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3), qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 consid. 4, trad. et rés. in JdT 1991 IV 157 ; ATF 115 Ia 172 consid. 3),
3 - que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
4 - qu'elle sera en l'espèce transmise à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois ; attendu que la présente décision sera rendue sans frais judiciaires, ni dépens (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, n. 28 ad art. 48 CPC). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation présentée le 2 août 2022 par la Première juge de paix du district de Lausanne est admise. II. La cause est transmise dans l’état où elle se trouve à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Première juge de paix du district de Lausanne,
5 - Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cette décision est communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Première juge de paix du district de l’Ouest lausannois, -[...], ORPM du Centre. La greffière :