1202 TRIBUNAL CANTONAL ZC12.031319 20/2014
C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION ADMINISTRATIVE Séance du 30 mai 2014
Présidence de M. MEYLAN, président Juges:MM. Muller et Michellod Greffière:Mme Boryszewski
Art. 9, 11 al. 3 LPA-VD; art. 6 al. 1 let. a ROTC Vu l'arrêt rendu le 28 janvier 2014 par le Juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal K.________ dans la cause opposant B., à Aigle, à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens, vu le recours déposé le 3 mars 2014 par B. auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt,
2 - vu l'ordonnance du 4 mars 2014 du Président de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral communiquant le recours à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal et l'invitant à lui transmettre le dossier de la cause, vu la demande de révision de l'arrêt du 28 janvier 2014 formée le 11 avril 2014 par B.________ auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, vu la demande de récusation de la Juge cantonale K.________ formée dans le cadre de cette demande de révision, vu l’attribution de la demande de révision précitée à cette magistrate, vu le courrier du 15 avril 2014 de la magistrate susmentionnée transmettant la demande de récusation à la Cour de céans comme objet de sa compétence, vu le courrier du 24 avril 2014 du Président du Tribunal cantonal informant B.________ que sa demande de récusation, postérieure au recours déposé auprès du Tribunal fédéral, apparaissait sans objet dès lors que la magistrate visée par sa demande n'était plus saisie, vu le courrier du 28 avril 2014 de B.________ expliquant que sa demande de récusation avait en réalité pour objet la procédure de révision qu’il avait ouverte par demande du 11 avril 2014, vu le courrier du 28 mai 2014 de la cour de céans à la juge cantonale K.________ lui demandant de confirmer qu'elle est charge de la demande de révision du 11 avril 2014, vu le courrier du même jour de la juge cantonale confirmant qu'elle est effectivement en charge de la cause,
3 - vu les pièces au dossier; attendu qu'une demande de révision a été formée le 11 avril 2014 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, que la cause a été attribuée à la Juge cantonale K., que les art. 9 à 12 LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36) sont donc applicables au cas d'espèce, qu'en vertu des art. 11 al. 3 LPA-VD et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1), la Cour administrative est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée le 11 avril 2014 à l'encontre de la Juge cantonale K.; attendu que selon l'art. 9 LPA-VD, toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle a un intérêt personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin (let. b), si elle est liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente, la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne supprimant pas le motif de récusation (let. c), si elle est parente ou alliée en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente (let. d) ou si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e), que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
4 - récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159; ATF 115 IA 172 c. 3), que les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont en revanche pas décisives (TF 5D_61/2008 du 20 août 2008 c. 5.3; ATF 131 I 24 c. 1.1), que l'art. 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101), garantit le droit à être jugé par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi (ATF 127 I 44 c. 2), que l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) n'a, de ce point de vue, pas une portée différente de l'art. 6 § 1 CEDH, toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire ayant droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial (TF 1C_235/2008 du 13 mai 2009 c. 3.1), qu'en particulier, la garantie du juge impartial s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1), qu’il n'appartient en outre pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2),
5 - qu’en l’espèce, B.________ reproche, en substance, à la magistrate intimée d'avoir procédé à une interprétation erronée du droit, qu'il fait valoir qu'une telle interprétation impliquerait "une suspicion légitime contre cette magistrate" qui permettrait d'obtenir sa récusation et qu'il ne serait pas nécessaire de prouver sa partialité, mais uniquement l'existence d'un risque de manque d'équité, qu'il demande sa récusation, qu’il ne fait valoir aucun fait pouvant laisser croire que la magistrate intimée se trouverait dans une des situations prévues aux lettres a, b, c, d ou e de l'art. 9 LPA-VD, qu'il se contente de montrer son désaccord avec les considérants en droit de l’arrêt rendu le 28 janvier 2014, qu'au demeurant, il n'appartient pas à la Cour de céans d'examiner l'arrêt précité à la façon d'un organe de surveillance ou d’une autorité de recours, qu'en définitive, le demandeur n'apporte aucun élément qui permet de douter de l'impartialité de la magistrate intimée ou d'établir qu'elle serait prévenue, que la demande de récusation, manifestement mal fondée, doit être rejetée; attendu que lorsqu'une demande de récusation se révèle d'emblée mal fondée, il n'y a pas lieu de recueillir les déterminations des autres parties, que l'art. 49 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 32 al. 1 LPA-VD, ne prévoit
6 - d'ailleurs pas d'interpellation autre que celle du magistrat ou fonctionnaire concerné, que cette manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu du demandeur, celui-ci devant présenter tous ses moyens dans sa demande ou dans sa dictée au procès-verbal, sous peine d'irrecevabilité des motifs soulevés ultérieurement (TF 5A_194/2010 du 13 septembre 2010 c. 2.2 et 2.3), qu’en l’espèce, comme déjà vu, la demande de récusation se révèle manifestement mal fondée, qu’il n’y a donc pas lieu de recueillir les déterminations des autres parties mais de rejeter la demande; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation de la Juge cantonale K., présentée par B. le 11 avril 2014, est rejetée. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :
7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
M. B.________ , personnellement,
Mme le Juge cantonal K.________, et communiqué par l'envoi de photocopies à :
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :