Recours contre une décision de récusation déclaré irrecevable

CA 20/2015Tribunal cantonal / Chambre administrative6 juil. 2015Droit civilIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

V.________ a recouru contre une décision de récusation rendue en janvier 2015 par la Chambre patrimoniale cantonale concernant le juge K.________, mais la Cour administrative du tribunal cantonal vaudois a déclaré le recours irrecevable. La partie recourante avait uniquement demandé l’annulation et n’avait pas formulé de conclusions au fond, comme l’exige le CPC. La cour a en outre relevé qu’il ne subsistait aucun intérêt juridiquement protégé, car le Tribunal fédéral avait déjà déclaré irrecevable la prétention pécuniaire sous-jacente. Les griefs de récusation étaient par ailleurs insuffisamment motivés. Le recours a été rejeté comme irrecevable, sans frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 50 al. 2, 319 et 321 al. 2 CPC; recours contre une décision de récusation; conditions de recevabilité. Un recours contre une décision de récusation est soumis aux règles ordinaires du CPC en matière de recours et doit être déposé dans les dix jours en procédure sommaire. La partie recourante ne peut pas limiter ses conclusions à l’annulation de la décision attaquée, mais doit également formuler des conclusions au fond; à défaut, le recours est irrecevable. L’absence d’un intérêt juridiquement protégé est examinée d’office et entraîne l’irrecevabilité lorsque la procédure principale a déjà été définitivement liquidée. Une simple critique appellatoire ne suffit pas à établir la prévention (consid. 2-4).

Texte intégral

1201 TRIBUNAL CANTONAL PT13.043706 20

C O U R A D M I N I S T R A T I V E


RECUSATION CIVILE Séance du 6 juillet 2015


Composition : M. M E Y L A N , président MM. Muller et Battistolo Greffier :M.Tinguely


Art. 47 al. 1 let. f, 50 al. 2 et 319 CPC ; 8a al. 7 CDJP et 6 al. 1 let. a ROTC Vu le prononcé du 13 novembre 2014, par lequel le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a déclaré irrecevable la demande en réclamation pécuniaire déposée le 30 avril 2014 par la demanderesse V.________ à l’encontre des défendeurs G.________ et C.________,

  • 2 - vu l’acte du 2 décembre 2014 par lequel la demanderesse a fait appel de ce prononcé, invoquant notamment une « suspicion légitime sur l’impartialité de Madame la Juge K.________ », vu l’arrêt du 16 décembre 2014 par lequel la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a déclaré l’appel de la demanderesse irrecevable et transmis la requête de récusation contenue dans l’acte d’appel du 2 décembre 2014 à la Chambre patrimoniale cantonale, comme objet de sa compétence, vu l’acte du 2 février 2015 par lequel la demanderesse a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l’arrêt précité, vu l’arrêt rendu le 11 février 2015 par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, qui a déclaré le recours irrecevable, vu le jugement rendu le 18 mai 2015 par la Chambre patrimoniale cantonale, par lequel elle a constaté notamment que la requête de récusation déposée le 2 décembre 2014 par la demanderesse était devenue sans objet, vu le recours déposé le 5 juin 2015 par V.________ par lequel elle a conclu à l’annulation du jugement du 18 mai 2015, vu l’avis de la Cour de céans impartissant à la juge intimée un délai au 29 juin 2015 pour se déterminer sur le recours, vu le courrier de la juge intimée du 19 juin 2015, par lequel elle s’en est remise à justice, vu l’avis de la Cour de céans impartissant à G.________ et à C.________ un délai au 29 juin 2015 pour se déterminer sur le recours, vu l’absence de déterminations dans le délai imparti,

  • 3 - vu les pièces au dossier ; attendu que le présent recours est dirigé contre une décision statuant sur la récusation d'un magistrat de première instance,

que l'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272) dispose que la décision sur récusation peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC,

que la cour de céans est compétente pour statuer sur un tel recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]),

que la procédure de récusation devant conduire rapidement à une solution sur la base de la vraisemblance, elle suit les règles de la procédure sommaire (art. 248 ss CPC ; Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC),

qu'ainsi le délai pour recourir est de dix jours à compter du lendemain de la notification de la décision (art. 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC) (Tappy, op. cit., nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC ; Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 10 ad art. 321 CPC), que l’absence d’un intérêt digne de protection doit être relevée d’office, à tous les stades du procès et entraîne l’irrecevabilité de la demande (Bohnet, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 92 ad art. 59 CPC et les références citées). qu’un tel intérêt fait notamment défaut lorsque la prétention a entre-temps été satisfaite ou que l’on ne peut y donner suite (Bohnet, ibidem),

  • 4 - que, dans le cadre d’un recours au sens de l’art. 319 CPC, le recourant ne peut se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité de son recours (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), qu’en l’espèce, dans son acte du 5 juin 2015, la recourante ne prend aucune conclusion au fond, se limitant à requérir l’annulation du jugement entrepris, que, pour ce motif déjà, le recours doit être déclaré irrecevable, qu’au demeurant, à l’instar des premiers juges, qui ont considéré que la requête de récusation n’avait pas à être tranchée, on ne distingue pas d’intérêt au recours, dès lors que la cause au fond a déjà fait l’objet d’un arrêt du Tribunal fédéral rendu le 11 février 2015 constatant l’irrecevabilité de la demande en réclamation pécuniaire déposée par V.________ le 30 avril 2014, qu’enfin, la recourante n'indique pas en quoi il y aurait lieu de retenir une prévention de la magistrate concernée, se contentant d'arguments appellatoires qui n'ont pas lieu d'être devant la Cour de céans, celle-ci n'agissant en aucun cas comme autorité de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2),

que les griefs de la recourante à l’encontre du jugement entrepris sont donc manifestement mal fondés; que la présente décision est rendue sans frais, qu’il n’est pas alloué de dépens,

  • 5 - Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours déposé par V.________ le 5 juin 2015 est irrecevable. II. La présente décision est rendue sans frais ni dépens. III. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Mme V.________ -Me Stefan Disch (pour G.________ et C.) -Mme K., Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -la Chambre patrimoniale cantonale. Le greffier :

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No. In an appeal under Art. 319 CPC, the appellant must also submit substantive requests; otherwise the appeal is inadmissible.

The court held that a pure request to annul the challenged decision is insufficient under the CPC appeal rules.

No. Any interest had disappeared because the underlying claim had already been finally declared inadmissible by the Federal Supreme Court.

The court noted that lack of legal interest must be raised ex officio and that no practical benefit remained once the main case was no longer pending.

No. The submissions were merely appellate and did not show any concrete bias.

The court found the arguments insufficient and emphasized that it was not acting as a supervisory authority over the magistrate.

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