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CA 2/2017 ΓÇó Recusal of district court office in divorce case
CA 2/2017Tribunal cantonal / Chambre administrative6 janv. 2017Granted
The Court of Appeal of the cantonal tribunal decided a self-recusal request arising from a joint divorce proceeding. The district court president had asked that his entire office be recused because one spouse served as president of the same district court, creating possible collegial links with the judges who might hear the case. The court held the request admissible and well founded under the CPC and cantonal judicial rules, finding that the situation could create an objective appearance of bias for third parties. It therefore admitted the recusal, transferred the case to another competent district court, and ordered no costs or party compensation.
Art. 47 al. 1 let. f and 48 CPC; Art. 8a al. 3 and 8b al. 4 CDPJ: recusal; appearance of bias; transfer to another court. A judge or judicial officer must recuse whenever objective circumstances are capable of creating, in the eyes of third parties, a legitimate apprehension of partiality. The exceptionality of recusal precludes a liberal approach; however, the appearance standard is satisfied where professional and collegial relations are such as to let reasonable observers fear a lack of impartiality. Self-reporting under Art. 48 CPC is required in due time. If recusal is upheld, the cause must be referred to another competent jurisdiction with identical powers (consid. 2-4).
1201 TRIBUNAL CANTONAL 2
C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 6 janvier 2017
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges :MM. Battistolo et Kaltenrieder Greffier :M. Tinguely
Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC ; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ Vu la requête commune en divorce déposée le 20 décembre 2016 par les époux R.________ et P.________, auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de [...], vu le courrier du 21 décembre 2016 par lequel le Premier président du Tribunal d'arrondissement de [...] a requis la récusation en corps de son office, vu les pièces au dossier ;
qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1; ATF 116 Ia 14 consid. 4, JdT 1991 IV 157),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées; ATF 131 I 24 consid. 1.1, JdT 2006 II 186), qu’en l’espèce, la requête commune en divorce déposée le 21 décembre 2016 par les époux R. et P.________ semble ressortir de la compétence du Tribunal civil d’arrondissement de [...], compte tenu des domiciles respectifs des parties, situés dans l'arrondissement précité, que R.________ exerce la fonction de président auprès du Tribunal d'arrondissement [...], que cette activité implique des contacts réguliers et professionnels avec les membres de cette autorité, qu'il est par ailleurs lui-même investi d'un pouvoir décisionnel dans le cadre de sa fonction,
qu'il est possible que des rapports d'amitié ou d'inimitié aient pu naître des relations professionnelles entre R.________ et les magistrats qui seront appelés à statuer sur la requête du 20 décembre 2016 (CA 29 juillet 2016/21 ; CA 25 mars 2015/9),
qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, du moins aux yeux des tiers,
qu'afin de garantir l'impartialité du tribunal appelé à statuer sur la requête commune en divorce de R.________ et de P.________, la demande de récusation présentée par le Premier président du Tribunal d'arrondissement de [...] doit être admise,
que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
qu'il convient dès lors de désigner le Tribunal d'arrondissement de [...] ;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens.
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation en corps déposée le 21 décembre 2016 par le Premier président du Tribunal d'arrondissement [...] est admise. II. La cause est transmise, dans l'état où elle se trouve, au Tribunal d'arrondissement [...]. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.