1201 TRIBUNAL CANTONAL 2 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 3 janvier 2019
Présidence de M. K A L T E N R I E D E R , président Juges:M.Hack et Mme Revey Greffier :M.Clerc
Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ Vu le commandement de payer (poursuite n° 8886693) notifié à B.________ le 12 octobre 2018 par l’Office des poursuites du district X.________ sur requête de la SUVA Lausanne, vu l’opposition totale formée le 12 octobre 2018 contre ce commandement de payer, vu la requête de mainlevée d’opposition adressée le 3 décembre 2018 à la Justice de paix du district X.________ par la SUVA Lausanne dans la poursuite n° [...] dirigée contre B.________,
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu’elle est ainsi recevable ;
attendu qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimité avec une partie ou son représentant,
que selon l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1 ; ATF 116 Ia 14 consid. 4, JdT 1991 IV 157),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées, SJ 2012 I 351),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées ; ATF 131 I 24 consid. 1.1, JdT 2006 II 186) ; qu’en l’espèce, W.________ est unique associé gérant de l’entreprise B.________, qu’il a exercé la fonction de juge assesseur au sein de la Justice de paix du district de Lausanne jusqu’au 31 janvier 2018, que cette fonction impliquait des contacts réguliers et professionnels avec les membres de cette autorité,
qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre W.________ et les autres magistrats ou collaborateurs composant cet office (CA 14 février 2017/12 ; CA 9 décembre 2015/39),
qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, à tout le moins aux yeux des parties adverses et des tiers ;
que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
qu'il convient dès lors de désigner la Justice de paix du district [...],
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation du 12 décembre 2018 est admise. II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Justice de paix du district [...]. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :