1201 TRIBUNAL CANTONAL
19/2012 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 8 juin 2012
Présidence de MmeE P A R D , présidente Juges:MM. Meylan et Michellod Greffière:Mmede Watteville
Art. 47 al. 1 let. f, 48 CPC; art. 8a al. 3 CDPJ Vu la requête de conciliation présentée le 25 mai 2012 par V.________ contre H.________SA par-devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte, vu le courrier de la présidente de la chambre prud'homale du 4 juin 2012 demandant, en accord avec le chef d'office, la récusation du Tribunal d'arrondissement de La Côte en corps, vu les pièces au dossier;
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au
3 - préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159 ; ATF 115 IA 172 c. 3), qu'en l'espèce, la fonction de juge assesseur de Z.________ au sein du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte implique qu'il a des contacts réguliers et professionnels avec les autres membres de cette autorité, qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître de ses relations professionnelles entre Z.________ et les autres magistrats composant cet office (CA 25 avril 2012/14; CA 24 février 2012/7; CA 2 août 2011/17), qu'il est par ailleurs lui-même investit d'un pouvoir décisionnel dans le cadre de sa fonction, qu'en outre, en tant que directeur général de H.SA depuis le mois de septembre 2010, il a co-signé la lettre de licenciement de V. au mois de mai 2012, que même si Z.________ n'est pas appelé à siéger dans la cour qui statuera sur la demande de V.________, cette situation est de nature à créer une apparence de prévention, qu'il y a dès lors lieu d'admettre la demande, que dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (cf. art. 8b al. 4 CDPJ),
4 - qu’il convient dès lors de désigner le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens. attendu que le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal (ATF 137 III 424), qu'une telle voie sera indiquée au pied de cet arrêt. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation du Tribunal d’arrondissement de La Côte en corps, requise spontanément le 4 juin 2012, est admise. II. La cause est déléguée au Tribunal de prud'hommes de l’arrondissement de Lausanne. III. Le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. V.________, à Nyon, -M. Jean-Pierre Lador, Premier président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, à Nyon. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -H.________SA, à Nyon, -M. Pierre Bruttin, Premier président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, à Lausanne. La greffière :