Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:Mme Revey et M. Kaltenrieder
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 47 al.1 let. f et 48 CPC ; art. 8a al. 3 CDPJ
Vu la requête commune en divorce avec accord complet
signée le 28 février 2017 par B.J.________ et K.J.________ et reçue le
21 mars 2017 auprès du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois,
vu la lettre d’accompagnement signée par les deux parties
dans laquelle elles ont exprimé leur souhait de divorcer auprès du Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois malgré le fait que K.J.________ avait
fonctionné en qualité de juge assesseur au sein de ce tribunal jusqu’à la
fin de l’année 2016,
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vu la citation du 11 avril 2017 à comparaître personnellement
des parties à l’audience du 15 mai 2017 pour être entendues dans le
procès en divorce sur requête commune avec accord complet,
vu la lettre du 13 avril 2017 de Me Joël Crettaz, conseil de
B.J.________, par laquelle celle-ci a déclaré retirer son consentement à tous
documents qu’elle aurait pu signer et par laquelle elle a demandé la
récusation in corpore du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois et le
renvoi de l’audience fixée au 15 mai 2017,
vu la demande spontanée du 19 avril 2017 du premier
président et de la première greffière du Tribunal d’arrondissement de l’Est
vaudois tendant à la récusation de l’ensemble de ce tribunal,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur
les demandes de récusation visant l’ensemble d’une autorité judiciaire de
première instance ou la majorité de ses membres (art. 8a al. 3 CDPJ [Code
de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02] et 6 al. 1
let. a ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
2007 ; RSV 173.31.1]),
que, selon l’art. 48 CPC (Code de procédure civile suisse ;
RS 272), le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en
temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il
considère que ce motif est réalisé,
que la demande de récusation déposée le 19 avril 2017
satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu’elle est ainsi recevable ;
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attendu qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats
et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu’il existe un motif de
prévention, notamment lorsqu’ils pourraient être prévenus de toute autre
manière, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec
une partie ou son représentant,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011
consid. 2.1),
que la garantie du juge indépendant et impartial, qui découle
des art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS
0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès
puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective,
en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du
17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1;
ATF 138 I 1 consid. 2.2 et réf. cit.),
qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une
prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, seules
les circonstances objectivement constatées devant cependant être prises
en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives
(ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142
consid. 2.1),
qu’en l’espèce, K.J.________, demandeur dans la procédure en
divorce, a travaillé comme juge-assesseur au sein du Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois jusqu’au 31 décembre 2016,
que l’éventualité de l’existence d’un rapport d’amitié ou
d’inimitié, qui aurait pu naître des relations professionnelles entre
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K.J., en sa qualité de juge assesseur, et les magistrats du Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois crée une apparence de prévention (CA
22 avril 2016/9 ; CA 9 décembre 2015/39 ; CA 15 décembre 2014/49),
que cette éventualité de l’existence d’un rapport d’amitié ou
d’inimitié est d’autant plus vraisemblable, compte tenu du peu de temps
écoulé depuis la fin des fonctions de K.J. au sein de cette autorité
et l’ouverture auprès de celle-ci de la procédure en divorce à laquelle il est
partie,
que l’existence éventuelle de tels liens créés dans le cadre de
son activité judiciaire constitue en effet, sous l’angle de l’apparence, un
motif de prévention,
qu’au surplus, le souhait de B.J.________ de procéder devant le
Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois ne saurait prévaloir sur
l’existence d’un motif de prévention,
qu’au demeurant, elle a retiré son consentement à tous
documents qu’elle aurait pu signer dans le cadre de la procédure en
divorce ouverte sur requête commune alors qu’elle n’était pas assistée,
que, par l’intermédiaire de son conseil, elle a elle-même relevé
l’existence d’un motif de prévention lié à l’activité de juge-assesseur de
son époux au sein de cette autorité,
que, par conséquent, la demande de récusation in corpore du
Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois du 19 avril 2017 doit être
admise ;
attendu que la cause doit dès lors être déléguée à une autre
juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
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qu’il convient de désigner le Tribunal d’arrondissement de La
Côte,
que l’audience fixée au 15 mai 2017 devra dès lors être
annulée, la procédure en divorce étant désormais poursuivie au sein du
tribunal désigné ;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais ;
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La demande de récusation en corps du Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois du 19 avril 2017 est admise.
II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, au
Tribunal d’arrondissement de La Côte.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. K.J.,
-Me Joël Crettaz, av. (pour B.J.)
-M. Richard Oulevey, Premier président du Tribunal d’arrondissement
de l’Est vaudois.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès
la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal
cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être
jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Lionel Guignard, Premier Président du Tribunal d’arrondissement de
La Côte.
La greffière :