Récusation du juge de paix en raison d’une apparence de prévention

CA 19/2011Tribunal cantonal / Chambre administrative10 août 2011Droit civilAdmis

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Chambre administrative de la Cour cantonale a statué sur une demande d’auto-récusation présentée par le juge de paix de Nyon dans une procédure pendante de preuve à futur opposant D.________ à S.________. Elle a considéré que le tribunal était compétent et que la demande était recevable. Sur le fond, elle a retenu que la fonction du requérant comme juge assesseur au sein du même office de paix créait une apparence objective de prévention, puisque les mêmes membres seraient appelés à connaître de la cause. La demande de récusation a dès lors été admise, la cause transférée au juge de paix de Morges, et aucun frais ni dépens n’a été mis à la charge des parties.

Regeste Omnilex

Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC; récusation en raison d’une apparence de prévention. La récusation est une mesure exceptionnelle qui suppose l’existence de circonstances objectivement constatables, propres à créer une apparence de partialité; les impressions subjectives des parties ne sont pas déterminantes. Selon les garanties de l’Art. 30 al. 1 Cst. et de l’Art. 6 par. 1 CEDH, même les apparences peuvent justifier une récusation lorsqu’elles feraient craindre à un observateur objectif un parti pris. Une proximité professionnelle et institutionnelle avec l’autorité appelée à statuer peut suffire si, dans les circonstances concrètes, elle crée une telle apparence. Une fois la récusation admise, la cause doit être attribuée à une autorité de remplacement de compétence équivalente (consid. 2-3).

Texte intégral

1201 TRIBUNAL CANTONAL 19 C O U R A D M I N I S T R A T I V E


RECUSATION CIVILE Séance du 11 août 2011


Présidence de MmeE P A R D , présidente Juges:MM. Creux et Battistolo Greffière:Mmede Watteville


Art. 47 al. 1 let. f, 48 CPC Vu la requête de preuve à futur adressée le 28 juillet 2011 à la Justice de paix du district de Nyon par D.________ à l'encontre de S.________, vu la demande de récusation spontanée de la Justice de Paix du District de Nyon in corpore, présentée le 8 août 2011, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 8 août 2011 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1), que la demande, satisfaisant aux exigences de fond et de forme, est ainsi recevable; attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3), que la garantie d'un tribunal indépendant et impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1; TF 6B_627/2010 du 9 décembre 2010 c. 4), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2; ATF 134 I 238 c. 2.1 et les arrêts cités; 1B_146/2010 du 23 juin 2010 c. 3.1),

  • 3 - que seules des circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (TF 4A_6/2011 du 22 mars 2011 c. 2; ATF 133 I 1 c. 5.2, JT 2008 I 339 et SJ 2007 I 526), que la récusation sera donc admise dès qu'il existe une apparence objective de prévention, peu importe que le juge concerné se sente lui-même apte à se prononcer en toute impartialité (ibid.); attendu qu’en l’espèce, la Justice de paix du district de Nyon est saisie d'un litige opposant D.________ à S., que le requérant occupe actuellement la fonction de juge assesseur à la Justice de paix du district de Nyon, que sa fonction implique qu'il a des contacts réguliers et professionnels avec les membres formant cette autorité, que ce sont ces mêmes membres qui seront appelés à traiter de l'affaire (art. 44a al. 1 CDPJ), qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention entre les membres de cet office et D., du moins aux yeux de la partie adverse et des tiers, qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter de la cause divisant D.________ d'avec S.________, la demande de récusation présentée par la juge de paix doit être admise, que dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (cf. art. 8b al. 4 CDPJ), qu’il convient dès lors de désigner la Justice de paix du district de Morges;

  • 4 - attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation de la Justice de paix du district de Nyon, requise spontanément le 8 août 2011, est admise. II. La cause est déléguée à la Justice de paix du district de Morges. III. Le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. Pascal Rytz, avocat (pour D.), -M. S.. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 5 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme Christiane Boniello, première juge de paix du district de Nyon, -M. Jacques-André Nicod, premier juge de paix du district de Morges, avec le dossier. La greffière :

Mots-clés

recusalappearance of biasjudicial impartialityobjective testcourt competencedelegation of case

The court had jurisdiction under the cited cantonal provisions and the request met the formal and substantive requirements.

The decision states that the cantonal court is competent to decide the recusal request and that the application is admissible because it satisfies the requirements of form and substance.

Yes. The recusal request was granted because the judge-assessor's ongoing professional contacts with the members of the same office could create an objective appearance of bias.

Recusal is exceptional and requires serious objective circumstances. Here, the applicant serves as judge-assessor in the same justice of peace office that will hear the case, so the relations could create an appearance of partiality in the eyes of the opposing party and third persons.

The case was delegated to the Justice of Peace of Morges, which has the same competence.

Once recusal is admitted, the matter must be transferred to another court with identical powers.

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