1201 TRIBUNAL CANTONAL
19 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 16 avril 2024
Présidence de MmeB E R N E L , présidente Juges:M.Maillard et Mme Di Ferro Demierre Greffière:MmeBannenberg
Art. 47 al. 1 let. f, 48 CPC ; 8a al. 3 et 4, 8b al. 4 CDPJ Vu l’enquête pénale instruite par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois à l’encontre de A.R.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, en lien avec des attouchements de nature sexuelle prétendument commis sur sa fille B.R.________, née en 2020, vu la requête formée le 3 avril 2024 auprès de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron par la procureure chargée de l’enquête précitée, tendant à l’institution d’une curatelle de représentation au sens
3 - que cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les références citées ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées ; TF 5A_843/2019, loc. cit. ; TF 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1), qu’en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance, pour autant qu’elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 144 I 159 loc. cit. ; ATF 138 I 1 loc. cit. ; TF 5A_843/2019, loc. cit. ; TF 5A_738/2017, loc. cit.), qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé, qu’en l’espèce, la première juge de paix fait valoir que A.R., prévenu dans la procédure pénale pour laquelle la procureure a requis l’instauration d’une curatelle de représentation en faveur de l’enfant B.R. et père de celle-ci, exerce la fonction d’assesseur au sein de son autorité, que la fonction de A.R.________ au sein de l’autorité susmentionnée implique qu’il entretient des relations professionnelles régulières avec les autres membres de l’office, avec lesquels il est amené à siéger et à collaborer, qu’il est possible que des rapports d’amitié ou d’inimitié aient pu naître des relations professionnelles entre les membres de l’autorité et le susnommé, qu’à moins d’admettre la demande de récusation, ces mêmes membres seront appelés à nommer un curateur de représentation en faveur de la fille de A.R.________ dans une procédure concernant des
4 - infractions prétendument commises par l’intéressé au préjudice de l’enfant, qu’il en résulterait une apparence de prévention manifeste, du moins aux yeux des tiers, que la situation pourrait également s’avérer délicate pour les membres de la justice de paix amenés à intervenir dans la cause, qu’ainsi, afin de garantir l’impartialité de l’autorité appelée à traiter la requête de la procureure, la demande de récusation présentée par la première juge de paix doit être admise, que dans un tel cas, la cause doit être transmise dans l’état où elle se trouve à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), que la cause sera ainsi transmise à la Justice de paix du district de Lausanne ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (cf. Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 28 ad art. 48 CPC). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation formée le 5 avril 2024 par la Première juge de paix du district de Lavaux-Oron est admise.
5 - II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Justice de paix du district de Lausanne. III. La décision, rendue sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée en expédition complète, par l’envoi de photocopies, à : -Mme la Première Juge de paix du district de Lavaux-Oron, -A.R.________. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -Mme la Première Juge de paix du district de Lausanne, avec le dossier, -Mme la Procureure [...].
6 - La greffière :