1201 TRIBUNAL CANTONAL LZ21.015640 19 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 11 mai 2021
Présidence de M. K A L T E N R I E D E R , président Juges:M.Maillard et Mme Revey, juges Greffier :M.Clerc
Art. 47 al. 1 let a CPC ; 8a CDPJ Vu la procédure pendante devant la Juge de paix F.________ relative aux modalités d’exercice du droit de visite de A.L.________ sur ses filles B.L., vu la requête déposée le 26 avril 2021 par A.L. qui sollicite la récusation de la Juge de paix F.________ X.________ (ci-après : la juge de paix),
2 - vu le courrier du 29 avril 2021 de A.L.________ qui confirme sa requête et produit de nouvelles pièces, vu les pièces au dossier ; attendu que l'art. 8a al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) dispose que lorsque la demande de récusation vise un magistrat professionnel ou un vice-président, trois autres magistrats du même office judiciaire statuent sur ladite demande, que la Cour de céans est compétente pour statuer sur les demandes de récusation visant l'ensemble d'une autorité judiciaire de première instance ou la majorité de ses membres (art. 8a al. 3 CDPJ et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), que dans le cas d’un office judiciaire composé de moins de quatre magistrats professionnels, il revient à la Cour de céans de statuer sur la demande de récusation d’un magistrat professionnel, en application des art. 8a al. 3 CDPJ et 6 al. 1 let. a ROTC par analogie (CA 20 octobre 2016/29), qu’en l’espèce, la Justice de paix F.________ est composée de trois magistrats professionnels, que la Cour de céans est ainsi compétente pour statuer comme autorité de première instance sur la demande du 26 avril 2021 portant sur la demande de récusation du 26 avril 2021, que la requête satisfait aux exigences de fond et de forme, qu’elle est ainsi recevable ;
3 - attendu qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 let. a CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment s’ils ont un intérêt personnel dans la cause,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 consid. 4, trad. et rés. au JdT 1991 IV 157 ; ATF 115 Ia 172 consid. 3), que la garantie du juge indépendant et impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées), qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, seules les circonstances objectivement constatées devant cependant être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et qu’elles résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 consid. 1.1 ; ATF 124 I 121 consid. 3a, JT 1999 I 159 ; ATF 115 IA 172 consid. 3), que la garantie du juge impartial ne commande pas, en principe, la récusation d’un juge aux motifs qu’il aurait, lors d’un procès
4 - précédent, rendu une décision défavorable à l’intéressé (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd., 2010, n. 23 ad art. 47 CPC et les références citées), que des décisions ou des actes de procédure prétendument viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (TF 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 ; TF 4A_377/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1 et les références citées), qu’en particulier, même lorsqu'elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de partialité, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, pouvant justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références citées), que c'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises, le juge de la récusation ne pouvant pas examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 116 Ia 135 consid. 3a), ni d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 consid. 2.2) ; considérant qu’en l’espèce, A.L.________ reproche à la juge de paix une attitude partiale et inéquitable et soutient qu’elle ne lui accorderait pas les mêmes droits qu’à son ex-épouse, qu’à l’appui de ses griefs, il relève que les délais de réponse qui lui sont impartis sont différents de ceux octroyés à son ex-épouse,
5 - qu’il ne démontre toutefois aucunement que ladite magistrate ne respecterait pas les délais de détermination usuels ou légaux à son égard, qu’au vu de la jurisprudence précitée, même si ces prétendues erreurs étaient avérées, elles ne suffiraient pas à fonder une apparence de prévention, qu’il ne prouve pas davantage que la juge de paix tarderait à statuer sur la cause, étant précisé que le retard injustifié peut dans tous les cas être dénoncé par le biais d’un recours au sens de l’art. 319 let. c CPC (Jeandin, CR-CPC, n. 27 ad art. 319 CPC), que A.L.________ ne démontre pas que la juge de paix aurait commis des erreurs de procédure lourdes susceptibles de constituer des violations graves de ses devoirs de magistrate et ainsi réaliser un soupçon de partialité, que les libellés des courriers de la juge de paix ou le fait pour celle-ci d’avoir rappelé au demandeur ses devoirs parentaux ne constituent pas les signes d’un manque d’objectivité, que pour le surplus, A.L.________ relève des griefs à l’encontre de son ex-épouse et en lien avec son droit aux relations personnelles qui échappent à la compétence de la cour de céans, que A.L.________ n’apporte en définitive aucun élément de nature à démontrer que le comportement adopté par la juge de paix X.________ serait de nature à fonder un motif de prévention, qu’ainsi, aucun motif de récusation n’est réalisé ; considérant qu’au vu de ce qui précède, la demande de récusation visant la juge de paix X.________ doit être rejetée ;
6 - attendu que la cour de céans renonce en principe à prélever des frais judiciaires lorsque la requête de récusation se révèle manifestement mal fondée et qu’elle ne nécessite dès lors pas de recueillir les déterminations des autres parties concernées (cf. not. CA 8 mars 2021/12 ; CA 25 septembre 2017/35), que le présent arrêt pourra donc être rendu sans frais judiciaires ni dépens. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La requête de récusation présentée le 26 avril 2021 par A.L.________ est rejetée. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : Le greffier :
7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. A.L., -Mme X., Juge de paix F.________. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Le greffier :