1201 TRIBUNAL CANTONAL XC13.048145 18/2014 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 1 er mai 2014
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Muller et Michellod Greffière:MmeSchwab Eggs
Art. 50 al. 2, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. f CPC; art. 8a al. 1 et 7 CDPJ Vu le litige qui oppose Q.________ et D.________ à L.________ devant le Tribunal des baux, vu le dossier de la cause instruit par la juge E., vu la demande de récusation déposée le 21 janvier 2014 par Q. et D.________ à l'encontre de cette magistrate,
2 - vu le jugement du 20 février 2014 par lequel le Tribunal des baux, statuant à trois juges, a rejeté cette demande de récusation, vu que cette autorité était composée du Président [...], magistrat professionnel, et des juges assesseurs [...] et [...], magistrats non professionnels, vu le recours déposé le 26 février 2014 par Q.________ et D.________ (ci-après: les recourants) contre ce jugement, vu le courrier du 25 avril 2014 d'L.________ renonçant à se déterminer et s'en remettant à justice, vu le courrier du 28 avril 2014 de la magistrate intimée s'en remettant également à justice, vu les pièces au dossier; attendu que le présent recours est dirigé contre une décision statuant sur la récusation d'un magistrat de première instance, que l'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que la décision sur récusation peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC, que la cour de céans est compétente pour statuer sur un tel recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]), que la procédure de récusation devant conduire rapidement à une solution sur la base de la vraisemblance, elle suit les règles de la procédure sommaire (art. 248 ss CPC) (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC),
3 - qu'ainsi le délai pour recourir est de dix jours à compter du lendemain de la notification de la décision (art. 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC) (Tappy, op. cit., nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC; Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 10 ad art. 321 CPC) , que le recours a été déposé en temps utile et respecte les exigences de forme et de fond, de sorte qu'il est recevable; attendu que les recourants critiquent la composition du tribunal qui a statué en première instance sur leur requête de récusation, qu'ils considèrent en effet que cette autorité aurait dû être composée de trois magistrats professionnels et non d'un magistrat professionnel et de deux assesseurs, soit des magistrats non professionnels, qu'il s'agit dès lors de déterminer quelle doit être la composition de l'autorité de première instance compétente pour statuer sur une demande de récusation; attendu que l'art. 8a al. 1 CDPJ dispose que lorsque la demande de récusation vise un magistrat professionnel ou un vice- président, trois autres magistrats du même office judiciaire statuent sur ladite demande, que la cour de céans a récemment considéré que la demande de récusation d'un magistrat fonctionnant dans un office judiciaire composé de moins de quatre magistrats professionnels devait être traitée par elle-même comme autorité de première instance, l'art. 8a al. 3 CDPJ étant appliqué par analogie (CA du 18 mars 2014/11),
4 - qu'il ne convient pas en effet que des juges assesseurs statuent sur une telle demande, qu'ainsi, selon la jurisprudence de la Cour administrative, une demande de récusation doit être traitée par trois magistrats professionnels, qu'en l'espèce, l'autorité qui s'est prononcée en première instance sur la requête de récusation du 21 janvier 2014 était composée d'un magistrat professionnel et de deux assesseurs, que le Tribunal des baux étant composé de cinq magistrats professionnels, il n'y a pas lieu d'appliquer l'art. 8a al. 3 CDPJ par analogie, que la décision attaquée n'a par conséquent pas été rendue par une autorité régulièrement composée au regard de l'art. 8a al. 1 CDPJ, qu'il convient dès lors d'annuler cette décision et de renvoyer la cause au Tribunal des baux, afin qu'il statue dans une composition de trois juges professionnels, que, compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas besoin d'entrer en matière sur le fond; attendu que, compte tenu de l'admission du recours, la décision est rendue sans frais, qu'en application de l'art. 106 al. 1 CPC, des dépens doivent en principe être alloués à la partie qui obtient gain de cause, que la défenderesse au fond s'en est remise à justice s'agissant du recours,
5 - que, compte tenu des circonstances et des motifs qui conduisent à l'admission du recours, il y a lieu, en équité, de renoncer à l'allocation de dépens (art. 107 al. 1 let. f CPC). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours déposé par Q.________ et D.________ le 26 février 2014 est admis. II. Le jugement rendu le 20 février 2014 par le Tribunal des baux est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal des baux afin qu'il statue à nouveau, dans une composition de trois juges professionnels. III. La décision est rendue sans frais, ni allocation de dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. Serge Maret, agent d'affaires breveté (pour Q.________ et D.), -Me Franck Ammann (pour L.), -Mme E.________, Présidente du Tribunal des baux. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme Patricia Gomez-Lafitte, première Présidente du Tribunal des baux. La greffière :