Retrait du recours en récusation et répartition des frais

CA 182013/2013Tribunal cantonal / Chambre administrative11 juil. 2013Droit civilRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

V.________ a recouru contre le refus du juge de paix de récuser N.________ dans un litige relatif au droit de visite, puis a entièrement retiré son recours. La Cour administrative cantonale a pris acte du retrait, rayé la cause du rôle et mis à la charge de V.________ des frais judiciaires de CHF 500. Elle a également alloué à K.________ des dépens de CHF 300. Le tribunal a indiqué qu’il n’était pas compétent pour allouer des frais pour la procédure de première instance.

Regeste Omnilex

Art. 241 CPC ; retrait d’un recours et conséquences procédurales ; lorsque la partie recourante retire son recours, la juridiction d’appel doit prendre acte du retrait et rayer la cause du rôle. Les frais sont mis à la charge de la partie qui retire son recours en vertu de l’art. 106 al. 1 CPC ; le tribunal peut allouer des dépens pour la procédure de recours conformément au tarif applicable, mais pas pour la procédure de première instance s’il n’est pas compétent à cet égard.

Texte intégral

1201 TRIBUNAL CANTONAL GA11.031527 18/2013 C O U R A D M I N I S T R A T I V E


RECUSATION CIVILE Séance du 11 juillet 2013


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Muller et Michellod Greffière:Mmede Watteville Subilia


Art. 47 al. 1 let. f, 106 al. 1 et 241 CPC Vu le conflit opposant V.________ et K.________ au sujet du droit de visite sur leur fille, née le 15 novembre 2008, vu la demande de récusation déposée, le 3 juin 2013, contre le Juge de paix N.________ par V., vu le jugement du 6 juin 2013 de la Justice de paix du district d’Aigle rejetant la demande de récusation de N. et laissant les frais à la charge de l’Etat,

  • 2 - vu le recours déposé le 17 juin 2013 par V.________ contre cette décision, vu le courrier du 26 juin 2013 de N.________ renonçant à se déterminer, vu le courrier du 27 juin 2013 de la Justice de paix du district d’Aigle s’en remettant à justice, vu les déterminations du 28 juin 2013 de K.________ concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours, vu le courrier du 5 juillet 2013 par lequel V.________ a déclaré retirer « purement et simplement » son recours formé le 17 juin 2013, vu le courrier du 9 juillet 2013 de K.________ sollicitant qu’il soit statué sur les frais et dépens, vu les pièces au dossier; attendu que l'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272) prévoit que la décision sur récusation peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC, que la cour de céans est compétente pour statuer sur un tel recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]); attendu que V.________ a déclaré, dans son courrier du 5 juillet 2013, retirer « purement et simplement » son recours contre le jugement du 6 juin 2013 rejetant la demande de récusation du Juge de paix N.________,

  • 3 - qu'il y a ainsi lieu d'en prendre acte et d'ordonner que la cause soit rayée du rôle (art. 241 CPC); attendu que les frais sont mis à la charge du demandeur en cas de désistement de l’action (art. 106 al. 1, 2 e phrase CPC), qu’ainsi, les frais judiciaires de la présente décision sont arrêtés à 500 fr. (art. 28 TFC [Tarif des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]) à charge de V., qu'une indemnité de dépens de 300 fr. est allouée à K. pour la présente procédure (art. 9 TDC [Tarif des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]), qu’il n’appartient pas à l’autorité de céans d’allouer des dépens pour la procédure de première instance. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait du recours dirigé contre le jugement du 6 juin 2013 de la Justice de paix du district d’Aigle. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires pour la demande de récusation, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de V.________.

  • 4 - IV. V.________ doit verser à K.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Gilles Robert-Nicoud, avocat (pour V.), -Me Olivier Couchepin, avocat (pour K.), -M. le Premier juge de Paix N.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de Paix du district d’Aigle. La greffière :

Mots-clés

recusalwithdrawalcostsparty compensationstrike from the rollappeal

The court took note of the withdrawal and ordered the case struck from the docket.

A party may withdraw its appeal; under Article 241 CPC the court then records the withdrawal and removes the matter from the roll.

Judicial costs of CHF 500 were charged to V.________ and K.________ was awarded CHF 300 in costs.

Costs fall on the plaintiff/applicant in case of withdrawal of the action, and the tariff provisions justified the amounts fixed by the court.

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