Récusation admise en raison de l’apparence de prévention résultant de liens avec le personnel judiciaire

CA 18/2011Tribunal cantonal / Chambre administrative3 août 2011Droit civilAdmis

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

B.W.________, A.T.________ et B.T.________ ont intenté une action possessoire contre H.________ devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. Le premier président du tribunal a ensuite demandé spontanément la récusation de l’ensemble du tribunal d’arrondissement, au motif que B.W.________ est mariée à un huissier de ce tribunal et est la belle-fille de l’huissier-chef. La cour administrative cantonale a considéré que ces liens professionnels et familiaux étroits pouvaient objectivement créer une apparence de prévention, même en l’absence de preuve d’une partialité effective. Elle a donc admis la récusation, transmis la cause au Tribunal d’arrondissement de Lausanne et ordonné que sa décision soit rendue sans frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC; art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH: récusation pour apparence de prévention. La récusation d’un magistrat ou d’un tribunal demeure exceptionnelle et suppose des circonstances objectivement constatées propres à faire naître, aux yeux des parties ou des tiers, une crainte raisonnable de partialité. Les impressions subjectives ne suffisent pas; il n’est pas nécessaire d’établir une prévention effective. Des liens familiaux et professionnels étroits entre une partie et des auxiliaires de justice appelés à collaborer régulièrement avec l’ensemble des magistrats du tribunal peuvent justifier la récusation de l’autorité entière afin de sauvegarder l’apparence d’impartialité (consid. 2-3).

Texte intégral

1201 TRIBUNAL CANTONAL 18 C O U R A D M I N I S T R A T I V E


RECUSATION CIVILE Séance du 3 août 2011


Présidence de MmeE P A R D , présidente Juges:MM. Battistolo et Michellod Greffière:Mmede Watteville


Art. 47 al. 1 let. f, 48 CPC Vu l'action possessoire adressée le 21 juillet 2011 au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois par B.W., A.T., et B.T.________ à l'encontre de H.________, vu la demande de récusation du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois in corpore, présentée spontanément le 26 juillet 2011 par le Premier président Nicolas Monod, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 26 juillet 2011 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1), que la demande, satisfaisant aux exigences de fond et de forme, est ainsi recevable; attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3), que la garantie d'un tribunal indépendant et impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1; TF 6B_627/2010 du 9 décembre 2010 c. 4), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2; ATF 134 I 238 c. 2.1 et les arrêts cités; 1B_146/2010 du 23 juin 2010 c. 3.1),

  • 3 - que seules des circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (TF 4A_6/2011 du 22 mars 2011 c. 2; ATF 133 I 1 c. 5.2, JT 2008 I 339 et SJ 2007 I 526), que la récusation sera donc admise dès qu'il existe une apparence objective de prévention, peu importe que le juge concerné se sente lui-même apte à se prononcer en toute impartialité (ibid.); attendu qu’en l’espèce, le Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois est saisi d’un litige opposant B.W.________ et consorts à H., que la demanderesse, B.W., est l'épouse de C.W.________ qui occupe la fonction d'huissier auprès du tribunal concerné, et belle-fille d'A.W., huissier chef au sein de ce même office, qu'A.W. et C.W.________ entretiennent à ce titre des relations professionnelles régulières avec l'ensemble des magistrats de cette juridiction, que ce sont ces mêmes présidents qui seront appelés à traiter de l'affaire, qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention entre les membres de cet office et B.W., du moins aux yeux de la partie adverse et des tiers, qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter de la cause divisant B.W. et consorts d'avec H.________, la demande de récusation présentée par le premier président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois doit être admise, que dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (cf. art. 8b al. 4 CDPJ),

  • 4 - qu’il convient dès lors de désigner le Tribunal d’arrondissement de Lausanne; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois en corps, requise spontanément le 26 juillet 2011, est admise. II. La cause est déléguée au Tribunal d’arrondissement de Lausanne. III. Le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. Jean de Gautard, avocat (pour B.W., A.T., B.T.), -Mme H.. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. Nicolas Monod, Premier président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, -M. Jean Daniel Martin, Premier président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. La greffière :

Mots-clés

recusalappearance of biasimpartialitycourt competencefamily relationshipprofessional ties

Yes. The objective links between the applicant and court staff could create an appearance of partiality in the eyes of the opposing party and third parties.

Recusal is exceptional but must be ordered when objectively established circumstances create a reasonable appearance of prevention. Here, the applicant's close family ties to court staff who regularly interact professionally with all judges of the court justified recusal to preserve impartiality.

The matter was to be assigned to the District Court of Lausanne, which has the same competence.

Once recusal of the entire court is admitted, the cause must be delegated to another competent jurisdiction.

No fees or costs were charged and no party compensation was awarded.

The court ordered the decision to be rendered without costs or expenses.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.