1201 TRIBUNAL CANTONAL KE32.019564/NDI 18 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 25 mai 2023
Présidence de MmeB E R N E L , présidente Juges:M.Maillard et Mme Di Ferro Demierre Greffière:MmeSaghbini
Art. 47 al. 1 let. f CPC ; 8a al. 3 CDPJ Vu l’affaire pénale ayant opposé X.________ à D., le premier ayant déposé plainte contre la seconde le 27 août 2019 à la suite d’une altercation survenue entre eux le 22 août 2019 dans les locaux professionnels de X. au sujet du montant de la provision à verser par D.________ à X.________ qu’elle avait mandaté afin d’établir sa déclaration fiscale pour l’année 2018, vu l’affaire pécuniaire, sous la référence K.________, ayant opposé les mêmes parties devant la Juge de paix du district de [...] (ci-
2 - après : la juge de paix) après que, d’une part, D.________ avait contesté la facture du 22 janvier 2020 d’un montant de 532 fr. 70 que lui avait adressée X.________ s’agissant de ses honoraires de mandataire et que, d’autre part, celui-ci avait ouvert action en paiement par requête du 29 mai 2020, en concluant à ce que D.________ soit condamnée à lui verser la somme de 532 fr. 70 avec intérêt à 5% l’an dès le 3 février 2020, à ce que l’opposition formée par celle-ci au commandement de payer qui lui avait été notifié dans la poursuite n° [...] soit définitivement levée et à ce qu’elle soit condamnée aux dépens, vu l’audience de conciliation du 6 août 2020 devant la Juge de paix Z.________ lors de laquelle les parties n’ont pas trouvé d’accord, X.________ a formellement requis de la juge de paix qu’elle rende une décision conformément à l’art. 212 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et D.________ a conclu au rejet de la demande, tout en faisant une offre en procédure de 200 fr. qui a été rejetée par X., vu la décision rendue le 19 août 2020 par la juge de paix précitée, condamnant D. à verser à X.________ la somme de 200 fr., sans intérêt (I), levant définitivement l’opposition formée au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...] dans la mesure indiquée sous chiffre I (II), disant que les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr. et compensés avec l’avance de frais de X., sont laissés à la charge de celui-ci (III) et rejetant toutes autres ou plus amples conclusions (IV), vu le litige opposant X. à Y.________ concernant le paiement par cette dernière des honoraires de X.________ des suites du contrat de mandat ayant lié les parties au sujet de l’établissement des déclarations fiscales pour les années 2018, 2019 et 2020 d’Y., vu la requête de conciliation déposée le 16 novembre 2022 auprès de la Juge de paix du district de [...] par laquelle X. a conclu à ce qu’Y.________ soit condamnée à lui verser la somme de 757 fr. 25
3 - avec intérêt à 5% l’an dès le 28 mars 2022 et à ce que l’opposition formée par celle-ci au commandement de payer qui lui avait été notifié dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...] soit définitivement levée, vu la seconde requête de conciliation déposée le 16 novembre 2022 auprès de la Juge de paix du district de [...] par laquelle X.________ a conclu à ce qu’Y.________ soit condamnée à lui verser la somme de 3'151 fr. 30 avec intérêt à 5% l’an dès le 9 juin 2022 et à ce que l’opposition formée par celle-ci au commandement de payer qui lui avait été notifié dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...] soit définitivement levée, vu la décision rendue le 31 janvier 2023 par la Juge de paix [...], dans la cause H., condamnant la partie défenderesse Y. à verser à X.________ la somme de 757 fr. 25, plus intérêts à 5% l’an dès le 17 novembre 2022 (I), disant que les frais judiciaires sont arrêtés à 150 fr. et compensés avec l’avance de frais de X.________ (II), mettant les frais à la charge d’Y.________ (III), disant qu’en conséquence, celle-ci rembourserait à X.________ son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV), et rejetant toutes autres ou plus amples conclusions (V), vu la proposition de jugement rendue le 31 janvier 2023 par la Juge de paix [...], dans la cause Q., condamnant Y. à verser à X.________ la somme de 3'151 fr. 30, plus intérêts à 5% l’an dès le 17 novembre 2022 (I), disant que les frais judiciaires sont arrêtés à 210 fr. et compensés avec l’avance de frais de X.________ (II), mettant les frais à la charge d’Y.________ (III), disant qu’en conséquence, celle-ci rembourserait à X.________ son avance de frais à concurrence de 210 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV), et rejetant toutes autres ou plus amples conclusions (V), vu l’ordonnance de séquestre du 13 avril 2023, rendue par l’Office des poursuites du district de [...] sur requête de X.________,
4 - prononçant le séquestre des comptes bancaires [...] et [...] d’Y., sur la base des décisions rendues dans les procédures H. et Q., vu l’opposition au séquestre formée le 4 mai 2023 par Y., vu la citation à comparaître à l’audience du 22 mai 2023 de la Juge de paix Z., envoyée à X. le 5 mai 2023 dans le cadre de la présente procédure KE32.019564, vu le courrier du 10 mai 2023 par lequel X.________ a requis le report de l’audience au motif qu’il avait un rendez-vous médical au [...] (GE) fixé de longue date au même moment, vu la demande de récusation du 11 mai 2023 déposée par X.________ (ci-après : le demandeur) à l’encontre de la juge de paix en charge du dossier, vu le courrier du 12 mai 2023 de la juge de paix intimée à la Cour de céans indiquant spontanément ne pas avoir de déterminations à déposer, vu le renvoi de l’audience au 31 mai 2023, vu les pièces au dossier ; attendu que l'art. 8a al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) dispose que lorsque la demande de récusation vise un magistrat professionnel ou un vice-président, trois autres magistrats du même office judiciaire statuent sur ladite demande, que la Cour de céans est compétente pour statuer sur les demandes de récusation visant l'ensemble d'une autorité judiciaire de
5 - première instance ou la majorité de ses membres (art. 8a al. 3 CDPJ et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), que dans le cas d’un office judiciaire composé de moins de quatre magistrats professionnels, il revient à la Cour de céans de statuer sur la demande de récusation d’un magistrat professionnel, en application analogique des art. 8a al. 3 CDPJ et 6 al. 1 let. a ROTC (CA 21 septembre 2021/32), qu’en l’occurrence la Justice de paix du district de [...] est composée de trois magistrats professionnels, que la Cour de céans est ainsi compétente pour statuer comme autorité de première instance sur la demande du 11 mai 2023 portant sur la récusation de la Juge de paix Z.________, que, par ailleurs, formée en temps utile et dans les formes prescrites, la demande de récusation est recevable à la forme ; attendu qu’un magistrat est récusable, selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC – cette disposition constituant une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 47 al. 1 let. a à e CPC –, s'il est « de toute autre manière », c'est-à-dire indépendamment des cas énumérés aux autres lettres, suspect de partialité (TF 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3 et les références citées ; TF 4A_576/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.1.2), notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4 ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1), la
6 - récusation devant demeurer l’exception (ATF 122 II 471 consid. 3b ; TF 2C_472/2021 du 1 er mars 2022 consid. 7.2), que cette disposition correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (TF 4A_272/2021 du 26 août 2021 consid. 3.1.1), qu’elle vise à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées ; TF 4A_364/2018 du 6 août 2018 consid. 6), qu’elle n'impose pas la récusation uniquement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée, qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, étant précisé toutefois que seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès n’étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 4A_520/2021 du 4 mars 2022 consid. 5.1.2 ; TF 5A_207/2021 du 8 février 2022 consid. 4.1 ; TF 4A_52/2021 du 26 août 2021 consid. 2.1), que des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention, que, dans le cadre de son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates,
7 - que même si elles se révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l’exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris, qu’ainsi des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement la suspicion de partialité, même lorsque ces erreurs sont établies, seules des fautes particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves des devoirs du magistrat, pouvant avoir cette conséquence (TF 4A_172/2019 du 4 juin 2019 consid. 4.1.2), pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3 et les références citées), que c’est aux juridictions de recours normalement compétentes qu’il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises, que la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises à ce titre (ATF 143 IV 69 consid. 3.2), que le juge de la récusation ne saurait donc examiner la conduite du procès à la façon d’une instance d’appel (ATF 116 Ia 135 c. 3a ; TF 5A_308/2020 du 20 mai 2020 consid. 2 ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_998/2018 du 25 février 2019 consid. 6.2), que la garantie constitutionnelle d'un juge indépendant et impartial, consacrée par l'art. 30 al. 1 Cst., n'autorise pas le plaideur à choisir ou à récuser librement son juge, la garantie du droit d'être entendu conférée par l'art. 29 al. 2 Cst. ne l'autorisant pas davantage à s'arroger la conduite du procès et à faire répéter ou reporter à son gré les opérations que celui-ci comporte (TF 4A_23/2019 du 27 mai 2019 consid. 6),
8 - qu’enfin le seul fait qu’un magistrat ait tranché en défaveur d’une partie dans d’autres procédures indépendantes ne crée pas une apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 5A_307/2021 du 5 mai 2021 consid. 4.1 ; TF 5A_674/2016 du 20 octobre 2016 consid. 3.2, RSPC 2017 p. 75) ; attendu qu’en l’espèce, le demandeur sollicite la récusation de la magistrate intimée en sa qualité de juge devant laquelle la cause en opposition de séquestre l’opposant à Y.________ est actuellement pendante, qu’il lui reproche d’avoir eu une attitude totalement partiale lors de l’audience du 19 août 2020, dans le cadre de la cause K., qui l’opposait à D., considérant que la juge de paix avait prouvé, par ses actes, qu’elle était prévenue à son encontre, qu’il soutient en particulier que cette magistrate l’avait empêché de s’exprimer, lui avait coupé la parole et avait hurlé, laissant en outre D.________ mentir sciemment et s’exprimer longuement, que, selon le demandeur, Z.________ avait également mal accueilli sa requête de jonction concernant les procédures civile et pénale opposant les parties, lui reprochant de ne pas l’avoir formée plus tôt, que par ailleurs, X.________ s’en prend à la motivation de la décision rendue le 19 août 2020, estimant que la juge de paix avait retenu des faits de manière arbitraire, en contradiction avec les pièces produites et ses propres déclarations, qu’elle avait repris la version de D.________, dont les propos, rappelle-t-il à nouveau, étaient mensongers, et que les frais de la procédure n’auraient pas dû lui être imputés, que force est de constater que l’attitude dénoncée lors de l’audience du 19 août n’est nullement établie et que les faits exposés par
9 - le demandeur concernent pour le reste uniquement le fond d’une procédure précédente, que la présente cause instruite par la Juge de paix Z.________ ne concerne pas les mêmes parties ni le même objet, que le fait pour la juge de paix intimée d’avoir rendu, dans une cause précédente, une décision que le demandeur considère lui avoir été défavorable ne constitue pas un motif suffisant de récusation pour la procédure d’opposition au séquestre actuellement pendante, que si le demandeur estime que ses droits – en particulier de procédure – n’avaient à l’époque pas été respectés, il lui appartenait de le faire valoir devant les juridictions ordinaires, soit dans le cadre d’un recours contre la décision du 19 août 2020, et non de s’en plaindre par la voie d’une demande de récusation de la magistrate en charge d’un nouveau dossier, que, par ailleurs, on ne discerne pas, dans la conduite de la présente cause, d’erreurs de procédure lourdes et répétées commises par la juge de paix intimée susceptibles de constituer des violations graves de ses devoirs de magistrate, ni même de créer une apparence de prévention ou de faire redouter une activité partiale de sa part, que l’on constate en effet qu’à réception de l’opposition au séquestre, la juge de paix a ouvert un dossier et a convoqué les parties à une audience, qu’aucune autre mesure d’instruction n’a été effectuée, ni aucune décision rendue, que dans ces circonstances, on ne voit pas quels préjugés défavorables ou parti pris pourraient être reprochés à Z.________,
10 - qu’ainsi le demandeur ne démontre nullement que la juge en charge de l’instruction de la cause d’opposition au séquestre ne serait pas en mesure de l’examiner sans préjugé défavorable ni de prendre le recul nécessaire pour une décision impartiale, que son appréciation purement individuelle, qui n’est corroborée par aucun élément objectif au dossier, ne saurait constituer un motif de récusation, ses griefs étant manifestement mal fondés, qu’en définitive, on ne décèle aucune circonstance concrète susceptible de fonder une apparence de prévention de la Juge de paix Z., qu’aucun motif de récusation n’est dès lors réalisé ; attendu que la demande de récusation présentée le 11 mai 2023 par X., manifestement mal fondée, doit être rejetée sans qu’il faille interpeller la partie adverse ou la juge de paix concernée (cf. CA 12 octobre 2022/22 et les références citées), que les frais judiciaires relatifs à la présente décision, arrêtés à 500 fr. (art. 28 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], applicable par renvoi de l’art. 51 TFJC), doivent être mis à la charge du demandeur, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, la partie adverse n’ayant pas été invitée à se déterminer.
11 - Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation du 11 mai 2023 déposée par X.________ est rejetée. II. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du demandeur X.. III. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. X., -Me Christine Raptis, avocate (pour Y.), -Mme la Juge de paix du district de [...], Z.. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. La greffière :