1201 TRIBUNAL CANTONAL
17 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 26 mars 2019
Présidence de M. K A L T E N R I E D E R , président Juges:MmesRevey et Di Ferro Demierre, juges Greffier :M.Clerc
Art. 47 al. 1 let. f, 48 CPC ; 30 al. 1 Cst Vu la requête d’assistance judiciaire déposée le 4 mars 2019 par A.N.________ au Premier Président du Tribunal civil de l’arrondissement T.________ dans le cadre de la procédure en mesures protectrices de l’union conjugale qu’elle entend ouvrir contre B.N., vu le courrier du 5 mars 2019 aux termes duquel le Premier Président du Tribunal civil de l’arrondissement T. a requis spontanément la récusation en corps de son office pour la procédure en octroi de l’assistance judiciaire et en mesures protectrices de l’union
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable ; attendu qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimité avec une partie ou son représentant,
que selon l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1 ; ATF 116 Ia 14 consid. 4, JdT 1991 IV 157),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées ; ATF 131 I 24 consid. 1.1, JdT 2006 II 186) ; considérant qu’en l’espèce,A.N.________ est gestionnaire de dossiers au greffe civil du tribunal saisi de sa requête d’assistance judiciaire, qu’elle collabore ainsi quotidiennement avec les magistrats de cet office, qu’il n’est pas invraisemblable que des rapports d’amitié ou d’inimitié aient pu naître de ces contacts réguliers, qu’il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, à tout le moins aux yeux de sa partie adverse et des tiers ; considérant en outre qu’il n’est pas souhaitable que des informations personnelles contenues dans le dossier matrimonial de A.N.________ soient accessibles aux magistrats dudit tribunal et aux collaborateurs de l’office ; qu’ainsi, afin de garantir l’impartialité du tribunal appelé à statuer sur la requête d’assistance judiciaire et sur la procédure en mesures protectrices de l’union conjugale et de protéger la vie privée de la collaboratrice de l’office, la demande de récusation du 5 mars 2019 doit être admise ;
qu’il convient dès lors de transmettre la cause en octroi de l’assistance judiciaire au Tribunal civil de l’arrondissement [...], qui sera également saisi, en temps voulu, de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale opposant A.N.________ et B.N.________,
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation présentée le 5 mars 2019 est admise. II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, au Tribunal civil de l’arrondissement [...]. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires, ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :