1201 TRIBUNAL CANTONAL 17 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 2 août 2011
Présidence de MmeE P A R D , présidente Juges:MM. Battistolo et Michellod Greffière:Mmede Watteville
Art. 47 al. 1 let. f CPC Vu la requête en conciliation adressée le 19 juillet 2011 au Tribunal d'arrondissement de Lausanne par Q.SÀRL à l'encontre de A.P., vu la demande de récusation du Tribunal d'arrondissement de Lausanne en corps, présentée spontanément le 21 juillet 2011 par le Premier président Jean Daniel Martin, vu les pièces du dossier;
3 - attendu qu’en l’espèce, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne est saisi d’un litige opposant Q.Sàrl et A.P., que l'intimé, A.P., est l'époux de B.P. qui occupe la fonction de gestionnaire de dossiers auprès du tribunal concerné, qu'elle entretient à ce titre des relations professionnelles régulières avec l'ensemble des magistrats de cette juridiction, qu'au vu de ces liens, l’autorité instante à la récusation ne saurait connaître de la cause divisant A.P.________ d'avec Q.________Sàrl sans qu'il en résulte une apparence de prévention, du moins aux yeux de la partie adverse et des tiers, qu’en conséquence, la demande de récusation doit être admise et la cause déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (cf. art. 8b al. 4 CDPJ), qu’il convient dès lors de désigner le Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation du Tribunal d'arrondissement de Lausanne en corps, requise spontanément le 21 juillet 2011, est admise.
4 - II. La cause est déléguée au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. III. Le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. Christian Giauque, avocat (pour Q.Sàrl), -M. A.P.. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. Jean Daniel Martin, Premier président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, -M. Nicolas Monod, Premier président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, avec le dossier. La greffière :