Récusation du tribunal d’arrondissement siégeant dans son ensemble en raison d’une apparence de prévention

CA 162012/2012Tribunal cantonal / Chambre administrative19 avr. 2012Droit civilAdmis

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

T.________ a demandé la récusation du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois dans un litige contre D.________. La cour administrative cantonale a estimé qu’une apparence objective de prévention pouvait naître du fait que T.________ était lui-même juge de ce tribunal d’arrondissement et entretenait des relations professionnelles régulières avec ses magistrats. Elle a donc admis la demande de récusation, transféré la cause au Tribunal d'arrondissement de Lausanne et ordonné que la décision soit rendue sans frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 47 al. 1 let. f and 48 CPC; Art. 8a al. 3 CDPJ : récusation en raison d’une apparence de prévention. La récusation constitue une exception et suppose des circonstances objectivement constatables, propres à faire naître une apparence de partialité ; les impressions purement subjectives sont sans pertinence. Il n’est pas nécessaire de prouver une prévention effective. Les relations professionnelles entre un juge et les magistrats du tribunal appelé à statuer peuvent, selon les circonstances, suffire à créer une telle apparence, notamment lorsque les parties ou des tiers pourraient raisonnablement craindre que le tribunal ne soit pas impartial (consid. 3). Lorsque la récusation est admise, la cause doit être renvoyée à un autre tribunal de compétence équivalente (Art. 8b al. 4 CDPJ).

Texte intégral

1201 1234 TRIBUNAL CANTONAL

16/2012 C O U R A D M I N I S T R A T I V E


RECUSATION CIVILE Séance du 19 avril 2012


Présidence de MmeE P A R D , président Juges:MM. Meylan et Michellod Greffière:Mmede Watteville


Art. 47 al. 1 let. f, 48 CPC; art. 8a al. 3 CDPJ Vu la requête de conciliation présentée le 13 avril 2012 par T.________ contre D.________ par-devant le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, vu la demande déposée le 16 avril 2012 par le premier président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois tendant à la récusation de cette autorité en corps, vu les pièces au dossier;

  • 2 - attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 16 avril 2012 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1), que la demande satisfaisant aux exigences de fond et de forme est ainsi recevable; attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3), que la garantie d'un tribunal indépendant et impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1; TF 6B_627/2010 du 9 décembre 2010 c. 4), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2; ATF 134 I 238 c. 2.1 et les arrêts cités; 1B_146/2010 du 23 juin 2010 c. 3.1),

  • 3 - que seules des circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (TF 4A_6/2011 du 22 mars 2011 c. 2; ATF 133 I 1 c. 5.2, JT 2008 I 339 et SJ 2007 I 526), que la récusation sera donc admise dès qu'il existe une apparence objective de prévention, peu importe que le juge concerné se sente lui-même apte à se prononcer en toute impartialité (ibid.); attendu qu’en l’espèce, le Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois est saisi d’un litige opposant T.________ à D., que le requérant, T., occupe la fonction de juge des affaires patrimoniales au sein du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, qu'à ce titre, T.________ entretient des relations professionnelles régulières avec l'ensemble des magistrats de cette juridiction, que ce sont ces mêmes présidents qui seront appelés à traiter de l'affaire, qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention entre les membres de cet office et T., du moins aux yeux de la partie adverse et des tiers, qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter de la cause divisant T. d'avec D.________, la demande de récusation présentée par le premier président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois doit être admise, que dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (cf. art. 8b al. 4 CDPJ),

  • 4 - qu’il convient dès lors de désigner le Tribunal d’arrondissement de Lausanne; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois en corps, requise spontanément le 16 avril 2012, est admise. II. La cause est déléguée au Tribunal d’arrondissement de Lausanne. III. Le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. Denis Bettems, avocat (pour T.), -M. D..

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours au sens des articles 319 ss CPC auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal. Un mémoire écrit et motivé doit être déposé au greffe du Tribunal cantonal dans les dix jours qui suivent la présente notification, la décision étant rendue en procédure sommaire. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. Nicolas Monod, Premier président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, -M. Pierre Bruttin, Premier président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, avec le dossier.

La greffière :

Mots-clés

recusalappearance of biasjudicial impartialityprofessional relationstransfer of casecourt costs

Yes. The objective appearance of bias was established because the applicant had regular professional relations with the court's magistrates, who would hear the dispute.

Recusal is exceptional but must be granted where objectively established circumstances create an appearance of partiality, even without proof of actual bias. The professional relationship between the applicant judge and the colleagues deciding the case could raise such an appearance in the eyes of the opposing party and third parties.

The case was transferred to the district court of Lausanne, which has the same jurisdiction.

Once recusal is admitted, the cause must be delegated to another court with equivalent competence.

The ruling was issued without court costs or party costs.

The court ordered that the decision be rendered without costs and without compensation of costs.

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