1201 TRIBUNAL CANTONAL
16 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 15 juin 2020
Présidence de M. K A L T E N R I E D E R , président Juges:M.Hack et Mme Revey Greffière:MmePitteloud
Art. 47 al. 1 let. f CPC ; 8a al. 3 et 4 et 8b al. 4 CDPJ Vu la requête d’assistance judiciaire adressée au Premier président du Tribunal civil de l’arrondissement de [...] le 2 juin 2020 par A.Q., dans le cadre de la procédure en divorce qu’elle entend introduire contre B.Q., vu le courrier du 5 juin 2020 par lequel le Premier président du Tribunal civil de l’arrondissement de [...] a requis spontanément la récusation en corps de son office pour la procédure en octroi de l’assistance judiciaire et en divorce qui suivra, au motif que A.Q.________ y
que ladite garantie permet au plaideur d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité ; elle tend notamment à éviter que des
3 - circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les réf. citées ; TF 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1), que le risque de prévention ne doit pas être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4 ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_98/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.2 et les réf. citées), qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé ; attendu qu’en l’espèce, A.Q.________ travaille en qualité de gestionnaire de dossiers au sein du greffe civil du tribunal saisi de sa requête d’assistance judiciaire, qu’elle collabore ainsi quotidiennement avec les magistrats de cet office, qu’il n’est pas impossible que des rapports d’amitié ou d’inimitié aient pu naître de ces contacts réguliers, qu’il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, à tout le moins aux yeux de sa partie adverse et des tiers,
4 - qu’il n’est par ailleurs pas souhaitable que des informations personnelles contenues dans le dossier d’assistance judiciaire et le dossier matrimonial de A.Q.________ soient accessibles aux magistrats et aux collaborateurs de l’office ; qu’ainsi, afin de garantir l’impartialité du tribunal appelé à statuer sur la requête d’assistance judiciaire et dans le cadre de la procédure de divorce et de protéger la vie privée de la collaboratrice de l’office, la demande de récusation du 5 juin 2020 doit être admise ; que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
qu’il convient dès lors de transmettre la cause en octroi de l’assistance judiciaire au Tribunal civil de l’arrondissement de [...], qui sera également saisi, en temps voulu, de la cause en divorce opposant A.Q.________ à B.Q.________, attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais judiciaires, ni dépens. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation présentée le 5 juin 2020 par le Premier président du Tribunal civil de l’arrondissement de [...] est admise. II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, au Tribunal civil de l’arrondissement de [...].