1201 TRIBUNAL CANTONAL 16/2015
C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 4 juin 2015
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Muller et Michellod Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 47 al. 1 let. f CPC ; 8a al. 3 CDPJ ; 6 al. 1 let. a ROTC Vu la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 29 mai 2015 par A.C.________ à l’encontre de B.C.________, née [...], auprès du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, vu la lettre du même jour par laquelle le conseil du requérant a relevé l’opportunité de prononcer la récusation en corps du tribunal saisi,
3 - que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées), qu’en l’espèce, la partie intimée travaille en qualité d’huissier à 70% auprès du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois depuis le 1 er mai 2001, qu’à ce titre, elle est appelée à côtoyer presque quotidiennement les présidents et vice-présidents, dont le Premier président allègue qu’elle est une proche collaboratrice, que ce seront ces mêmes magistrats qui seront appelés à traiter de la procédure ouverte par son époux à son encontre, qu’il existe ainsi une apparence de prévention, qu’afin de garantir l’impartialité de l’autorité appelée à conduire cette procédure, la demande de récusation présentée par le Premier président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois doit être admise, que dans un tel cas, la cause doit être transmise dans l’état où elle se trouve à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
4 - qu’elle sera en l’espèce transmise au Tribunal d’arrondissement de La Côte ; attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni dépens (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art. 48 CPC) ; attendu que le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (ATF 137 III 424). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation présentée le 1 er juin 2015 par le Premier président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est admise. II. La cause est transmise dans l’état où elle se trouve au Tribunal d’arrondissement de La Côte. III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. Eric Eckert, Premier président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -Me Angelo Ruggiero (pour A.C.), -Mme B.C.. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. Lionel Guignard, Premier président du Tribunal d’arrondissement de La Côte. La greffière :